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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00507


Vérifier : TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00507
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10a01163291db994bd8

Texte de la décision

6,036 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00507 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7W5
AFFAIRE : S.C.I. MERRAN LUMIERE C/ Société MELIH & CO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MERRAN LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société MELIH & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Charles FREIDEL - 219, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 1995 et avenant du 6 septembre 2011, la SCI MERRAN LUMIERE a consenti à la société 3M RESTAURATION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1].

Le 16 février 2023 la société 3M RESTAURATION a cédé son fonds de commerce à la société MELIH & Co.

Un nouveau bail était conclu le 21 juin 2023 entre la SCI MERRAN LUMIERE et la société MELIH & Co moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 563,72 € payable le 5 de chaque mois.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 octobre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 16 249,32 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 14 février 2024, la SCI MERRAN LUMIERE a assigné en référé la société MELIH & Co en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement de la somme provisionnelle de 24 075,16 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024, février inclus, outre intérêts ;
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'assignation a été dénoncée le 23 février 2024 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi qu'à BMW FINANCE, créanciers inscrits.

La société MELIH & Co, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

L'état des créanciers est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société MELIH & Co ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 31 octobre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société MELIH & Co ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI MERRAN LUMIERE n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 24 075,16 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024, février inclus, il convient de condamner la société MELIH & Co au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société MELIH & Co est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er mars 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société MELIH & Co à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à créanciers inscrits, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI MERRAN LUMIERE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

Constatons qu’à la suite du commandement en date du 31 octobre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI MERRAN LUMIERE à compter du 30 novembre 2024 ;

Disons que la société MELIH & Co et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamnons la société MELIH & Co au paiement de la somme provisionnelle de 24 075,16 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024, février inclus , outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Condamnons la société MELIH & Co à verser à la SCI MERRAN LUMIERE une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Déclarons commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi qu'à BMW FINANCE, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;

Condamnons la société MELIH & Co à verser à la SCI MERRAN LUMIERE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société MELIH & Co aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à créanciers inscrits.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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