TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00544
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5L
AFFAIRE : SEMCODA C/ [O] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain - SEMCODA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 15 Mars 1972 à [Localité 4] ( TUNISIE ), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS - 619, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2018, la société SEMCODA a donné à bail à Monsieur [O] [P] un garage n°51 situé [Adresse 3], moyennant le versement d'un mensuel de 55,42 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 19 septembre 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 485 € visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement de payer étant demeuré sans effet, par acte du 18 mars 2024, la société SEMCODA a assigné en référé Monsieur [O] [P] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis ;
* paiement d’une provision de 749,54 € au titre des loyers et charges impayés au 2 février 2024, loyer de décembre 2023 inclus ;
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement d’une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Monsieur [O] [P], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’en cas de manquement par le Locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai d'un mois après un simple commandement demeuré infructueux.
Monsieur [O] [P] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes du commandement de payer délivré le 19 septembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [O] [P] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux : garage n°51 situé [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, fondée sur un décompte détaillé, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 749,54 € au titre des loyers et charges impayés au 2 février 2024, loyer de décembre 2023 inclus, il convient de condamner Monsieur [O] [P] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Monsieur [O] [P] est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er janvier 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [O] [P] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la société SEMCODA une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 350 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement de payer en date du 19 septembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SEMCODA à compter du 19 octobre 2023 ;
Disons que Monsieur [O] [P] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe, garage n°51 situé [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [O] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 749,54 € au titre des loyers et charges impayés au 2 février 2024, loyer de décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Condamnons Monsieur [O] [P] à verser à la société SEMCODA une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [O] [P] à verser à la société SEMCODA la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O] [P] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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