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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 23/01757


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Date
17/06/2024
Numéro
23/01757
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10b01163291db994bf6

Texte de la décision

5,213 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01757 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLUV
AFFAIRE : Société AEW COMMERCES EUROPE C/ S.A.S. ENGEEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société AEW COMMERCES EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. ENGEEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659, exp + grosse
Me Angélique FACCHINI - 2687, exp

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 21 septembre 2023, la société AEW COMMERCES EUROPE a fait citer la société ENGEEM devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser la somme provisionnelle de 23 096,85 € au titre des loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel calculé au taux EURIBOR 3 mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 10% l'an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 et capitalisation, outre celle de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 avril 2023.

En défense la société ENGEEM demande au juge des référés de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la dette.

A l'audience la société AEW COMMERCES EUROPE actualise sa créance à 39 433,35 € au 2 avril 2024, 2ème trimestre inclus et s'oppose à tout délai.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Attendu que la société ENGEEM ne conteste pas le principe de la dette, laquelle s'élève à 39 433,35 € au 2 avril 2024, 2ème trimestre inclus, au vu du dernier décompte détaillé de la société AEW COMMERCES EUROPE.

Qu'elle sera dès lors condamnée à verser à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme provisionnelle de 39 433,35 € au titre des loyers et charges impayés au 2 avril 2024, 2ème trimestre inclus, avec intérêts au taux contractuel calculé au taux EURIBOR 3 mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 10% l'an (article 18.5 du contrat) à compter de la sommation de payer du 20 avril 2023 et capitalisation.

Attendu que la société ENGEEM a formulé une demande de délai de paiement.

Qu'elle ne produit aucune pièce comptable à l'effet de justifier de difficultés financières.

Que le dernier versement remonte au 25 avril 2022.

Qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de sa bonne foi.

Qu'en l'état de ces éléments, sa demande de délai de paiement sera rejetée.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société ENGEEM sera condamnée à verser à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 800 € de ce chef.

Que la société ENGEEM sera condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 avril 2023.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ENGEEM à verser à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme provisionnelle de 39 433,35 € au titre des loyers et charges impayés au 2 avril 2024, 2ème trimestre inclus, avec intérêts au taux contractuel calculé au taux EURIBOR 3 mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 10% l'an (article 18.5 du contrat) à compter de la sommation de payer du 20 avril 2023 et capitalisation ;

Déboutons la société ENGEEM de sa demande de délai de paiement ;

Condamnons la société ENGEEM à verser à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société ENGEEM aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de la sommation de payer du 20 avril 2023.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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