Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Lyon, 10 juin 2024, RG 23/02286


Vérifier : TJ Lyon, 10 juin 2024, RG 23/02286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2024
Numéro
23/02286
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10c01163291db994c0b

Texte de la décision

2,230 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02286 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVYX
AFFAIRE : S.C.I. VARNA C/ S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. VARNA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SELARL AJ MEYNET ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc, désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire le 30 mai 2023, sise [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 10 juin 2024

Notification le
à
Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659, exp
Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216, exp

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 08 Décembre 2023, la S.C.I. VARNA a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE.

A l’audience de ce jour, le conseil de la S.C.I. VARNA, a déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la S.C.I. VARNA sauf accord contraire entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que la S.C.I. VARNA se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. PAINTFILL & CARDING FRANCE.

Laissons les dépens à la charge de la S.C.I. VARNA sauf accord contraire entre les parties .

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.