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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/01190


Vérifier : TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/01190
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10c01163291db994c0e

Texte de la décision

12,258 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01190 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7NQ
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] C/ [G] [K] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, SA REGIE MOLIERE sise [Adresse 2],

représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [G] [K] [Y]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Maître [Z] [S] de la SELARL CABINET [Z] [S] ET ASSOCIÉS - 1032, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] a fait citer Monsieur [G] [Y] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :

- 12 466,68 € à titre principal, soit 6 913,94 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété au moment de la mise en demeure le 10 juin 2023, 1 833,06 € au titre des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours 2023 au moment de la mise en demeure le 1 juin 2023, outre 3 719,68 € au titre de l’exercice 2024 à venir et les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2023 ;
- 20 € correspondant aux frais de mise en demeure engagée le 26 août 2022 ;
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 163,15 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance du commandement de payer en date du 1er juin 2023 et 95,65 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour la tentative de médiation en date du 22 août 2023.
- 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

Le syndicat précité entend par ailleurs qu'il soit dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [G] [Y], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :

- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes--parts de parties communes et la répartition des charges".

- article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".

Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :

* extrait de matrice cadastrale ;
* avis de mutation en date du 17 septembre 2021 ;
* lettre de relance de la REGIE MOLIERE du 17 novembre 2021 ;
* lettre de relance de la REGIE MOLIERE du 11 février 2022 ;
* lettre de relance de la REGIE MOLIERE du 3 juin 2022 ;
* lettre de mise en demeure de la REGIE MOLIERE en date du 26 août 2022 ;
* commandement de payer du 1er juin 2023 ;
* courrier recommandé de l’Etude d’Huissier en date du 22 août 2023 aux fins de tentative de médiation + accusé de réception ;
* détail de la dette en date du 27 octobre 2023 ;
* attestation de la REGIE MOLIERE du 22 novembre 2023 concernant le montant des appels de charges à venir sur l’exercice 2024 ;
* contrat de syndic pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 ;
* PV d’Assemblées Générales des 30 mars 2021 / 28 octobre 2021 / 5 mai 2022 / 2 février 2023 ;
* relevé général des dépenses - TXS INTERPHONE FILIAIRE - pour la période du 1er octobre 2020 ;
* relevé général des dépenses pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
* relevé général des dépenses - CAHIER CHARGES REF.TOITURE - pour la période du 10 septembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
* relevé général des dépenses pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
* relevé général des dépenses - MISE CONFORMITE COLONNE SECHE - pour la période du 1er juillet 2022 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 - TVX INTERPHONE FILIAIRE - REGULARISATION ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 - REGULARISATION ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 10 septembre 2021 au 31 décembre 2021 - CAHIER CHARGES REF. TOITURE ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 - REGULARISATION ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 - MISE CONFORMITE COLONNE SECHE ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er avril 2023 - DESALIANTAGE DALLE ETANCHEITE - ELABORATION PLAN PLURIANN TVX - AUDIT ENERGETIQUE ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
* appel des charges courantes de copropriété pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 ;
* note de frais de l’huissier en date du 2 juin 2023 (concernant le commandement de payer)
* note de frais de l’huissier en date du 15 novembre 2023 (concernant la tentative de médiation) ;
* facture de frais de la REGIE MOLIERE concernant la mise en demeure du 26 août 2022.

Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] les sommes suivantes :

- 12 466,68 € à titre principal, soit 6 913,94 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété au moment de la mise en demeure le 10 juin 2023, 1 833,06 € au titre des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours 2023 au moment de la mise en demeure le 1 juin 2023, outre 3 719,68 € au titre de l’exercice 2024 à venir et les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2023 ;
- 20 € correspondant aux frais de mise en demeure engagée le 26 août 2022 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] justifie par ailleurs d'un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [G] [Y], lequel s'est abstenu de payer les charges de copropriété.

Que Monsieur [G] [Y] sera condamnée à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Que Monsieur [G] [Y] sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], la somme de 163,15 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance du commandement de payer en date du 1er juin 2023 et 95,65 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour la tentative de médiation en date du 22 août 2023.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [G] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] la somme de 800 € de ce chef.

Que Monsieur [G] [Y] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Condamne Monsieur [G] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] les sommes provisionnelles suivantes :

- 12 466,68 € à titre principal, soit 6 913,94 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété au moment de la mise en demeure le 10 juin 2023, 1 833,06 € au titre des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours 2023 au moment de la mise en demeure le 1 juin 2023, outre 3 719,68 € au titre de l’exercice 2024 à venir et les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2023
- 20 € correspondant aux frais de mise en demeure engagée le 26 août 2022
- 300 € à titre de dommages et intérêts
- 163,15 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance du commandement de payer en date du 1er juin 2023 et 95,65 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour la tentative de médiation en date du 22 août 2023.

Condamne Monsieur [G] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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