TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 24/00118
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00118 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXEI
AFFAIRE : [B] [D] C/ S.A.R.L. FACILE@VENDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FACILE@VENDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE & FLOUTIER, avocats au barreau de NIMES et Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024
Notification le
à :
Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 477, exp
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 4 décembre 2023, Madame [B] [D] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société FACILE @ VENDRE aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
- suivant bon de commande n°00217 du 3 décembre 2021 elle a souhaité acquérir auprès de la requise aussi dénommée FAV AUTO, un véhicule d’occasion de marque TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 10 890€ ;
- le bon de commande précisait des travaux à effectuer et notamment la vidange de tous les filtres, turbo ECS, kit distribution et pompe à eau, traitement du châssis anti gravillon noir, 2 triangles inférieures ;
- le 4 décembre 2021, la vente était conclue et le véhicule remis ;
- un mois après la vente elle s’est aperçue que le traitement sur le châssis était parfaitement insuffisant et inefficace et que celui-ci présentait des traces de corrosion importantes. Que le 4 janvier 2022 elle a fait établir un devis N°3438 par la carrosserie AUGAY aux fins de sablage et de reprise du soubassement du châssis pour la somme de 1 620 € TTC ;
- elle a présenté ce devis à la société FAV AUTO qui n’a donné aucune suite à sa réclamation ;
- en février 2022 le véhicule, celui-ci est tombé en panne, conséquence d’une casse moteur. Qu'elle a fait rapatrier le véhicule à ses frais jusqu’au garage de la société FAV AUTO à [Localité 7], laquelle a pris en charge l’acquisition d’un moteur d’occasion pour la somme de 4 195 € TTC ;
- peu de temps après la reprise de son véhicule elle a constaté une fuite d’huile moteur. Que le 8 mars 2022 une nouvelle intervention mécanique avec montage d’un carter de distribution et nettoyage et remplacement du tendeur hydraulique a été rendue nécessaire et qu'à cette fin, la société FAV AUTO a pris en charge la somme de 626,93 € TTC auprès de la société RSC 4X4.
- au regard des désordres recensés sur le véhicule elle a sollicité la mise en place d’une expertise amiable contradictoire, laquelle a eu lieu le 30 mai 2022. Que l'expert a considéré que la responsabilité du vendeur professionnel était avérée au regard du traitement anti-gravillon noir qui n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art. Qu'il relève que : " A l’examen du soubassement du véhicule, nous avons relevé une projection de « blaxon » sommaire sur l’ensemble de celui-ci. En l’état, l’intervention réalisée n’a pas été effectuée dans les règles de l’art de la réparation. En effet, lors d’un traitement anti gravillion sur un châssis, il y a lieu de procéder dans un premier temps à un décapage/sablage du châssis afin d’enlever l’ensemble des impuretés incrustés ainsi que la corrosion superficielle avant d’appliquer le « blaxon ». Dans le cadre du véhicule de Madame [D], il a été appliqué une couche anti gravillon directement sur le châssis en état avec les impuretés et la corrosion déjà présente depuis plus 15 ans. Le traitement n’est donc pas efficace et ne permet pas une utilisation pérenne dans le temps" ;
- une lettre de mise en demeure a donc été adressée à la société FAV AUTO aux fins de prise en charge des travaux devisés par la société AUGAY, en vain ;
- courant de l’été 2022 elle a procédé à la révision de son véhicule. Qu'il a été détecté qu’à la jonction du carter moteur et du carter boîte à vitesse, un morceau du carter moteur était cassé. Que lors de la deuxième réunion d’expertise amiable contradictoire en date du 10 octobre 2022, l’expert technique de la société FAV AUTO a noté dans son rapport : " Véhicule arrivé en roulant. Mise sur pont élévateur. Châssis corrosion multiple visible et plus importante que lors de l’examen du 30/05/2022. Fissure du bloc moteur au niveau d’une vis de fixation de la boite de vitesse. Vis de fixation boite de vitesse est manquante. Examen de la cassure : A l’examen du faciès nous relevons que celle-ci est encore brillante sans dépôt d’amalgame et/ou salissure. Absence d’amalgame et salissure au niveau de l’appui de la vis ainsi que sur la fissure" ;
- il précise toutefois que la cassure nécessite le remplacement du carter supérieur d’huile pour un montant de 1 857,49 € TTC ;
- divers échanges sont intervenus entre les experts mais qu'aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Que l’assureur de protection juridique de la société FAV AUTO a opposé une fin de non- recevoir, estimant que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée ;
- à ce jour son véhicule n’est pas réparé et que les désordres sont susceptibles de s’aggraver.
En défense la société FACILE @ VENDRE :
- émet à titre subsidiaire les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sous réserve d’un complément de mission ;
- sollicite l'allocation de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures Madame [B] [D] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
En l'espèce Madame [B] [D] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d'expertise portant sur son véhicule.
La mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Madame [B] [D] laquelle supporte la charge de la preuve des faits dont elle allègue.
La demande en article 700 du CPC apparaît prématurées à ce stade de la procédure.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [O] [X], [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule de marque TOYOTA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 5] ;
- prendre connaissance des documents de la cause ;
- retracer l'historique du véhicule ;
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause ;
- déterminer leurs causes et leurs origines ;
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités ;
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation ;
- fournir tout élément d'appréciation ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que les opérations d’expertise judiciaire devront se dérouler dans les locaux d’un garage spécialiste Porsche disposant de l’outillage approprié et d’un personnel formé pour intervenir sur le véhicule litigieux ;
Disons que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Madame [B] [D] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
Disons prématurées à ce stade de la demande en article 700 du CPC ;
Réservons les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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