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TJ Lyon, 17 juin 2024, RG 23/02267


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Date
17/06/2024
Numéro
23/02267
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
66c8d10c01163291db994c1a

Texte de la décision

8,030 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02267 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWST
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] C/ Société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE FRANCE ARA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [7] sis [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI), sise [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, Maître Brice DANDOIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE FRANCE ARA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, Maître Nelly COUDENE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 08 Avril 2024
Délibéré au 13 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024

Notification le
à :
Me Brice DANDOIS - 3437, exp
Me Alizé VILLEGAS - 624, exp + grosse

ELEMENTS DU LITIGE :

Selon exploit en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" situé [Adresse 1] [Localité 3], a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon la société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE France aux fins de : vu les dispositions des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés

- condamner la requise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié, à compter de la décision à intervenir, à lui communiquer la liste du personnel affecté au marché de nettoyage des locaux situé [Adresse 1], à [Localité 8] selon contrat du 6 octobre 2020, avec copie, notamment et pour chaque salarié du marché repris :
* les 6 derniers bulletins de paie ;
* la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
* le passeport professionnel ;
* la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants, l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
* l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail ;
- la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A cet effet le syndicat précité fait valoir que :

- l’ensemble immobilier “[7]” situé [Adresse 1], à [Localité 8], est une résidence service pour personnes âgées. Qu'il est soumis au régime de la copropriété défini par la Loi du 10 juillet 1965 et son syndic est la société SOPRÉGI ;
- le 1er décembre 2021, il a, avec la société Industrie Organisation Service France (IOS) convenu d’un contrat dont l’objet était le nettoyage des locaux à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2023 ;
- ce contrat, et notamment ses conditions tarifaires spécifiques, a été exécuté par les deux parties ;
- par courrier recommandé AR du 26 juillet 2023 le syndic a informé la société IOS qu’elle résiliait ce contrat venant à échéance le 31 décembre 2023. Que cette résiliation emporte des obligations pour la société IOS conformément aux dispositions de l’accord conventionnel du 29 mars 1990 pour permettre la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel ;
- en effet, la convention collective institue un mode autonome de transfert des contrats de travail qui crée des obligations à la charge des prestataires successifs. Que ce transfert des contrats oblige la société qui succède (dite entrante) et qu'il oblige également la société à laquelle il est succédé (dite sortante) ;
- la société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE France a refusé d’exécuter ses obligations de société sortante, le contraignant à engager la présente action en justice.

En défense la société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE France demande au juge des référés de :

- constater que l’Avenant du 1er décembre 2021 opposé par le Syndic de la copropriété [7] n’est pas signé par toutes les parties et qu’il est annoté sur un élément essentiel à savoir le terme du contrat ;
- constater que le terme contractuel de la relation entre les parties est discuté entre les parties, alors même qu'elle revendique le bénéfice du terme de son Contrat du 5 octobre 2020 prenant fin au 5 octobre 2024 ;
- en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" à mieux se pourvoir ;
- lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alizé VILLEGAS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" fonde sa demande sur l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison de la violation par la société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE France de la convention conclue le 6 octobre 2020.

Qu'il sera rappelé à titre liminaire, que le juge des référés est le juge de l'évidence et qu'il ne lui appartient pas d'interpréter la commune intention des parties.

Qu'en l'espèce, le contrat en cause à effet au 1er novembre 2020, prévoyait dans ses conditions particulières une première période initiale d’une année à compter de la signature par toutes les parties du contrat.

Que dans les conditions générales il était indiqué que passé la période initiale, la durée du contrat serait reconduite tacitement par période de 3 ans.

Que le contrat ayant été signé le 6 octobre 2020, la période initiale a dès lors pris fin le 5 octobre 2021 et qu'il s’est poursuivi pour une durée de 3 ans, pour se terminer le 5 octobre 2024.

Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" se devait dès lors de notifier sa résiliation avant le 5 juillet 2021 ce qu'il n'a pas fait, le courrier de résiliation n'étant intervenu que le 19 juillet 2021.

Qu'il s'en suit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite et ce d'autant que la proposition d'avenant du 1er décembre 2021 n'a pas été signée par les parties et ne vaudrait dès lors, engagement contractuel.

Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" sera en conséquence, débouté de sa demande.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" sera condamné à verser à la société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE France la somme de 1 000 € de ce chef.

Que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" sera condamné aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de l'avocat constitué.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" de sa demande en ce qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" à verser à la société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE France la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[7]" aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Alizé VILLEGAS, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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