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TJ Rennes, 23 août 2024, RG 24/05893


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Date
23/08/2024
Numéro
24/05893
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66c8d57b01163291db999b56

Texte de la décision

2,952 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame LE BIHAN
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05893 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPR
Minute n° 24/836
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 23 août 2024 ;

Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Z]
né le 26 mars 2005 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Isabelle FROMONT

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 22 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 août 2024 à M. [T] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 22 août 2024 à Mme [W] [B] épouse [Z], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 août 2024 ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 22 août 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [Z] a été levée à compter du 22 août 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [Z] .

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie courrier
à M. [T] [Z]
Le 23 août 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 23 août 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [T] [Z]
Le 23 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 août 2024
Le greffier,

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