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TJ Nantes, 12 août 2024, RG 24/00157


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Date
12/08/2024
Numéro
24/00157
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
66c8e26001163291db9aa8ca

Texte de la décision

3,292 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 12 Août 2024


DEMANDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Caroline MENARD, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 15 mars 2024
date des débats : 27 mai 2024
délibéré au : 12 août 2024

RG N° RG 24/00157 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXMB

COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Caroline MENARD
CCC à Monsieur [W] [I]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [I] a contracté le 13 décembre 2021 auprès de CARREFOUR BANQUE un crédit utilisable par fractions d'un montant de 2.000 euros remboursable au taux de 19,14 %. Il a cessé de le rembourser régulièrement et la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 8 décembre 2022.

Par acte introductif d'instance en date du 29 décembre 2023, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de CARREFOUR BANQUE, a fait citer en personne Monsieur [W] [I] en paiement des sommes suivantes :

- 4.074,96 euros en principal, outre les intérêts au taux de 9,33 % à compter du 8 décembre 2022,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [I] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre (crédits à la consommation). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, le prêteur a mis à disposition une somme de 2.000 euros le 21 décembre 2021, puis il a débité des achats et des frais pour un total de 2.539,86 euros en capital et de 2.884,86 euros en total dû selon l’historique arrêté au 28 décembre 2021.

La S.A.S. EOS FRANCE fait valoir qu’il n’y a pas forclusion car le premier incident se situe en février 2022. Mais il suffit de constater le dépassement du plafond de 2.000 euros plus de deux ans avant l’assignation du 29 décembre 2023.

En conséquence, la demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par la S.A.S. EOS FRANCE ;

Laisse les dépens à la charge de la S.A.S. EOS FRANCE ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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