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CA Aix-en-Provence, 19 août 2024, RG 24/01256


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 août 2024, RG 24/01256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2024
Numéro
24/01256
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66c977783146d66d29a522a2

Texte de la décision

5,693 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2024

N° 2024/01256

N° RG 24/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSLE

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024 à 13h34.

APPELANT

M.X se disant [J] ou [D] [T] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) mais en réalité Monsieur [B] [V],

né le 15 Mars 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant

assisté de Me Hamdi BACHTLI,avocat au barreau De Marseille, avocat choisi

et de Monsieur [W] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

En visioconférence par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

représenté par Mme [K]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2024 devant Madame Florence TREGUIER, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024 à 17H00,

Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 03 janvier 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 20 juillet 2024 à 9h16

Vu l'ordonnance du 17 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 aout 2024 à 13h34 par Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) ;

Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie) a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'il n'existe pas en l'espèce de perspective d'éloignement de M [V]

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La préfecture a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M [V] dès le 19 JUILLET 2024 en sollicitant un laissez passé consulaire . L'absence de rendez vous fixé à ce jour par les autorités algériennes est totalement étrangère aux diligences de l'administration, l'appelant ne justifie pas d'un refus des autorités algériennes d'y procéder pour les motifs diplomatiques qu'il allègue. Dans ces conditions alors que M [V] ne présente aucune garantie de représentation, étant dépourvu de documents d'identité et de domicile , l'ordonnance sera purement et simplement confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie)

né le 15 Mars 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [V], M.X se disant [J] ou [D] [C] ou [U] né le 15 mai 1997 à [Localité 8] (Tunisie)

né le 15 Mars 1993 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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