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CA Douai, 23 août 2024, RG 24/01705


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Date
23/08/2024
Numéro
24/01705
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
66c977813146d66d29a52302

Texte de la décision

5,254 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01705 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPO

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 23 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [V]

né le 24 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 10h54 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2024 à 15h37;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIVATION

M. [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 21 août 2024 qui a été prolongée pour la durée de 26 jours par une ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Par son appel, l'intéressé réitère sa contestation tant du placement en rétention que de la prolongation, les procédures ayant été jointes.

Sur le placement, il excipe, pour l'essentiel, de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de repréentation.

Sur la prolongation, il se prévaut d'une absence de diligences de l'administration.

Mais c'est par des motifs circonstanciés et pertinents auxquels il n'y a rien à ajouter que le premier juge a répondu à ces moyens qui ne sont pas nouveaux.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Olivier BECUWE, Président de chambre

N° RG 24/01705 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 23 août 2024

- M. [T] [V]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [V] le vendredi 23 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 23 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 août 2024

N° RG 24/01705 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPO

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