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CA Paris, 23 août 2024, RG 24/03844


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Date
23/08/2024
Numéro
24/03844
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66c977873146d66d29a5236c

Texte de la décision

4,714 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03844 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4Q6

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2024, à 16h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Véronique Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [R]

né le 01 janvier 1977 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 22 août 2024 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-D'OISE

Informé le 22 août 2024 à 14h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistré sous le N°RG 24/01857 et celle introduite par le recours de M. [L] [R] enregistrée sous le N° RG 24/01856, déclarant le recours de M. [L] [R] recevable, rejetant le recours de M. [L] [R], rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, la prolongation de la rétention de M. [L] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2024 ayant d'ores et déjà été prononcé le 20 août 2024 à 12h43 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 août 2024, à 11h39, par M. [L] [R] ;

SUR QUOI,

Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "

En l'espèce, l'appel doit être rejeté dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que, sous le couvert d'une contestation de la rétention, M. [R] conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à ses addictions, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.

Au surplus l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 20 décembre 2021 qu'il n'a pas respecté, ne dispose pas de passeport en cours de validité ni de garanties de représentations suffisantes.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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