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TJ Chartres, 31 juill. 2024, RG 24/00218


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Date
31/07/2024
Numéro
24/00218
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
66cccfd8cbac3e483931d631

Texte de la décision

6,533 caractères

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHNZ


ordonnance N°
du 31 Juillet 2024

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHNZ


[Y] [T]
C/
S.A.R.L. LA GRILLADE D’ORIENT

Copie exécutoire délivrée
le
à
-Me Guillaume PERCHERON
-Me Helia DA SILVA

Copie certifiée conforme délivrée
le
à
-Me Guillaume PERCHERON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

31 Juillet 2024

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [T]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

représentée par Me Guillaume PERCHERON, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LA GRILLADE D’ORIENT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 904 394 707, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Helia DA SILVA, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 11 substituée par Me MONTI, avocat au barreau de CHARTRES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [T], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société la grillade d'orient, a assigné en référé cette dernière le 22 mars 2024 pour faire constater la résiliation dudit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers.

Elle demande par voie de conséquence que l'expulsion de la locataire soit ordonnée et que celle-ci soit condamnée à lui payer une provision de 12.380,47 € à valoir sur loyers impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 19 septembre 2023 et 12 mars 2024.

A l'audience du 27 mai 2024, la société la grillade d'orient fait valoir en défense qu'elle s'est acquittée des causes du commandement et de l'assignation. Elle demande de constater qu'elle a rempli les conditions pour bénéficier d'un délai de grâce et de dire que la clause résolutoire n'a pu dès lors jouer. Elle s'oppose à la demande au titre des frais irrépétibles et sollicite reconventionnellement la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Mme [Y] [T] a fait délivrer à la société la grillade d'orient, les 19 septembre 2023 et 12 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 25.892 € pour le premier et sur la somme de 24.893 € pour le second, correspondant à des loyers et charges impayés.

La société la grillade d'orient, qui rencontrait alors des difficultés financières, a ensuite réglé dans le délai de quatre mois qui a suivi le second commandement la totalité de sa dette. Elle a, dans le même temps, payé le loyer courant.

Il résulte des efforts ainsi accomplis par la société la grillade d'orient pour apurer sa dette en dépit d'une situation économique difficile, qu'elle a rempli avant la date de l'audience les conditions pour bénéficier, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de délais de paiement.

Le solde de la dette ayant ainsi été réglé avant l'audience, la clause résolutoire n'a pu jouer son effet.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formées par Mme [Y] [T] qui nécessitent la constatation des effets de la clause résolutoire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [T] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Au moment où l'assignation a été délivrée, la société la grillade d'orient restait devoir des loyers impayés. L'action de Mme [Y] [T] était donc alors fondée, de sorte que les dépens doivent être laissés à la charge de la défenderesse, lesquels comprennent, en application de l'article 695 du code de procédure civile, les frais des commandements de payer.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [Y] [T] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société la grillade d'orient sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence Hénoux, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,

DISONS que la clause résolutoire n'a pas joué ;

DÉBOUTONS Mme [Y] [T] de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au versement de provisions et d'indemnités d'occupation ;

CONDAMNONS la société la grillade d'orient à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la société la grillade d'orient de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société la grillade d'orient aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 19 septembre 2023 et 12 février 2024 et des débours engagés ainsi que les frais d'exécution forcée ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Florence HENOUX

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