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CA Aix-en-Provence, 26 août 2024, RG 24/01297


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 26 août 2024, RG 24/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2024
Numéro
24/01297
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66cd6c0743d91afd238355aa

Texte de la décision

7,517 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AOUT 2024

N° 2024/1297

N° RG 24/01297 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCO

Copie conforme

délivrée le 26 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 août 2024 à 12h02.

APPELANT

Monsieur [U] [C]

né le 11 Avril 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne,

Représenté par Me Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [O] [T]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024 à 17H05,

Signée par Mme Audrey BOITAUD, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 septembre 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 juin 2024 à 10h06 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille

décidant portant prolongation du maintien de M. [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille portant nouvelle prolongation du maintien en rétention de M. [U] [C];

Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant d'ne troisième prolongation du maintien en rétention administrative;

Vu l'appel interjeté le 24 Août 2024 à 16H06 par M. [U] [C] ;

Monsieur [U] [C] n'a pas comparu mais est assisté de son avocat;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que les conditions d'un troisième prolongation ne sont pas remplies dès lors que la préfecture ne rapporte de preuve d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et que la demande de routing n'implique pas cette demande de laissez-passer. Il ajoute que la preuve de la perspective d'un éloignement à bref délai n'est pas non plus rapportée.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que les diligences qui lui incombent ont été effectuées, le vol prévu le 12 août 2024 ayant été annulé faut de laissez-passer. Il ajoute que la remise en liberté de l'intéressé constitue une menace grave à l'ordre public dès lors qu'il fait l'objet d'un interdiction temporaire du territoire pour 5 ans et qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol en 2022, de fourniture d'identitaire imaginaire et d'agression sexuelle en 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)'

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'intéressé n'est pas en possession de son passeport, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'un rapatriement vers son pays d'origine sans la délivrance d'un laissez-passer par les autorités tunisiennes dont il prétend relever.

Il est justifié par l'autorité préfectorale d'une demande de laissez-passer au consulat d'Algérie en date du 22 mai 2023, selon courrier du Consulat en date du 20 octobre 2023 dans lequel il confirme la nationalité algérienne de l'intéressé et sollicite un routing aux fins de l'établissement d'un laissez-passer. Il est également justifié de la transmission d'un routing pour délivrance d'un laissez-passer au Consulat d'Algérie le 26 juillet 2024 pour un départ prévu le 12 août suivant.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la circonstance de la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé est établie.

L'ordonnance de première instance décidant d'une troisième prolongation sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du 24 août 2024,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [C]

né le 11 Avril 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 26 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Thomas BITOUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [C]

né le 11 Avril 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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