Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 24 août 2024, RG 24/03866


Vérifier : CA Paris, 24 août 2024, RG 24/03866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2024
Numéro
24/03866
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66cd6c0f43d91afd23835618

Texte de la décision

6,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ44P

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2024, à 16h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [B] [O]

né le 03 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Beril MOREL , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 23 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant la critique au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [B] [O] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 août 2024;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2024, à 09h40, par M. [U] [B] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [B] [O] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [U] [B] [O] a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 22 juillet 2024.

Par ordonnance du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure.

Monsieur [U] [B] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date 24 août 2024 soulevant :

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration pour défaut de pièces justificatives utiles en ce que :

- Aucune pièce ne permet de vérifier la date effective de remise du passeport par l'intéressé à l'administration

- Aucune pièce ne permet de justifier de diligences entre la date retenue de remise du passeport (début de la rétention, soit le 22 juillet 2024) et la demande de routing effectuée pour la première fois le 26 juillet 2024

- Sur le fond, il soulève le défaut de diligences de l'administration au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le nouveau routing n'a été demandé que le 13 août 2024 après le refus d'embarquer du 9 août 2024.

Réponse de la cour :

Sur la recevabilité de la requête de l'administration

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [U] [B] [O] dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration. Toutefois, en l'état des pièces produites, la date de la remise est impossible à déterminer, la seule certitude étant que celle-ci est intervenue entre le placement en rétention, le 22 juillet 2024 et la décision du premier JLD intervenue le 28 juillet 2024 qui fait le constat d'une remise après l'entrée au centre de rétention.

Or, le fait qu'un étranger dispose d'un passeport en cours de validité influe sur les diligences de l'administration et donc sur la durée de la rétention en ce sens que les autorités consulaires ne seront saisies qu'en l'absence de document de voyage. Ainsi, la date de remise du titre de voyage permet de s'assurer que le routing a été sollicité suffisamment rapidement et que les autorités consulaires n'ont pas été saisies de façon inutile.

Faute de connaître la date de remise du passeport, il est impossible de procéder au contrôle des diligences effectuées par l'administration et d'affirmer ni qu'il convenait de saisir les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer, ni que le routing du 29 juillet n'aurait pas pu être demandé antérieurement. En conclusion, le défaut de cette information, devant être considérée comme une pièce justificative utile, ne permet pas au juge de s'assurer que l'administration a mis en oeuvre toutes les diligences permettant de limiter autant que possible la durée de la rétention.

Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne,

ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [B] [O].

RAPPELONS à Monsieur [U] [B] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.