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CA Paris, 24 août 2024, RG 24/00487


Vérifier : CA Paris, 24 août 2024, RG 24/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2024
Numéro
24/00487
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66cd6c1243d91afd2383563e

Texte de la décision

5,885 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024

(n°487, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00487 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ44O

Statuant sur l'appel interjeté le 23 Août 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 23/08/2024 à 18h13 par courriel.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 23 Août 2024 (RG N°24/02643)

COMPOSITION

Hervé MACHI, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

INTIMÉS

1°/ M. [I] [H]

né le 15 Octobre 2003 à [Localité 4]

actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 6] psychiatrie site [5]

demeurant [Adresse 3]

ayant eu pour avocat en première instance Me Laëtitia MARSTAL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

Par décision du préfet du 14 août 2024, M. [I] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans un contexte de violences exercées contre un passant.

Le préfet a saisi le juge des liberté et de la détention aux fins de maintien de la mesure au-delà de 12 jours.

Par décision du 23 août 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures ; cette décision a été notifiée à 14h57 au procureur de la République.

Par déclaration du même jour reçue à 18h13, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.

Le conseil de M. [H] a conclu le 24 août 2024 au rejet de la demande d'effet suspensif du parquet faute de démonstration d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Les pièces de la procédure relèvent qu'il s'agit d'un patient connu du secteur avec de multiples hospitalisations par le passé, qui a de nouveau été hospitalisé pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement : il aurait porté des coups de poing à un passant qu'il soupçonnait de le filmer avec son téléphone portable et se serait présenté nu à une fonctionnaire de police lors de sa garde à vue, en tenant des propos inadaptés. Le certificat médical de 72 heures relève un contact moyen avec une imprévisibilité comportementale et l'absence de critique de son geste. L'avis motivé en date du 21 août 2024 souligne que le patient reste désorganisé avec des propos peu compréhensibles parfois et la persistance d'idées délirantes de persécution qu'il ne critique que partiellement. Surtout, le praticien note que M. [H] refuse le traitement alors qu'il a déjà été hospitalisé quatre fois suite à des ruptures de traitement.

Dans ce contexte, il convient de constater la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, justifiant qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l'appel suspensif.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,

Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Dit qu'en conséquence M. [I] [H] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des liberté det de la détention du 23 août 2024 ;

Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 26 août 2024 à 13h30 en salle d'audience René CAPITANT - 1ET11, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 24/08/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris

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