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CA Saint-Denis de la Réunion, 26 août 2024, RG 23/00966


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Date
26/08/2024
Numéro
23/00966
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
66cd6c1443d91afd2383565e

Texte de la décision

6,941 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre commerciale

N° RG 23/00966 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5LV

Monsieur [T], [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. TBSJ

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Madame [F] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 7] [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.S. AU JEU GOURMAND

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/

du 26 août 2024

Vu l'appel formé le 6 juillet 2023 par M. [T] [H] et la SARL TBSJ à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion dans l'instance les opposant à Mme [F] [Y] et à la SAS Au jeu gourmand ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 17 juillet 2023 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées par voie électronique le 2 février 2024 par les appelants aux fins de leur donner acte de leur désistement pur et simple de leur appel, de dire le désistement parfait et de statuer comme de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024 par les appelants demandant au conseiller de la mise en état de :

- leur donner acte de leur désistement pur et simple d'appel ;

- dire le désistement parfait ;

- constater l'absence de toute constitution et conclusions des intimées à l'exception de celles notifiées le 15 février 2024 soit postérieurement au désistement d'appel ;

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner solidairement les intimées à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dépens comme de droit ;

Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par Mme [Y] et la société Au jeu gourmand, intimées, demandant au conseiller de la mise en état de :

In limine litis,

- relever que la déclaration d'appel est caduque ;

A défaut,

- prononcer l'extinction de l'instance en raison du désistement d'appel de M. [H] et de la SARL TBSJ ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3 417,15 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 25 mars 2024 afin qu'il soit statué sur l'incident, successivement renvoyée au 24 juin 2024 à la demande des parties, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2024 ;

SUR CE

Sur le désistement de l'appel :

En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.

L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté le 6 juillet 2023 par conclusions remises par voie électronique le 2 février 2024 et le désistement est parfait en l'absence d'appel incident des intimées, lesquelles n'avaient à cette date pas notifié de conclusions (ni au fond, ni d'incident) en dépit de leur constitution d'avocat en date du 27 septembre 2023.

Des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel ont été notifiées par les intimées le 15 février 2024 soit postérieurement aux conclusions de désistement d'appel.

Or, le désistement antérieurement intervenu a entraîné l'extinction de l'instance d'appel, ce qui a pour effet de rendre sans objet l'incident de caducité fondé sur l'absence de conclusions d'appelant dans le délai légal imposé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Contrairement à l'argumentation des intimées, il doit être statué sur un incident de caducité, cette sanction ne présentant aucun caractère d'automaticité alors que le désistement ne peut qu'être constaté, celui-ci produisant son plein effet à la date à laquelle il intervient du fait de la volonté des parties.

En application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 398 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que les dépens d'appel doivent être supportés par les appelants qui ne peuvent par ailleurs prétendre à une quelconque indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées dans la mesure où celles-ci n'ont pas déposé de conclusions au fond dans le cadre de l'instance d'appel.

Si les intimées ont déposé deux jeux de conclusions d'incident pour arguer de la caducité de la déclaration d'appel, ces écritures sont intervenues postérieurement au désistement d'appel emportant extinction de l'instance et il n'y a en conséquence pas lieu de mettre à la charge des appelants les frais irrépétibles exposés par les intimées dans ce cadre.

Les intimées seront par conséquent également déboutées de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Constatons le désistement d'appel de M. [T] [H] et de la SARL TBSJ ;

Constatons l'extinction de l'instance RG n°23-966 ;

Disons que l'incident de caducité de l'appel est sans objet ;

Condamnons M. [H] et la SARL TBSJ aux entiers dépens de l'appel ;

Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

EXPÉDITION délivrée le 26 Août 2024 aux conseils

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