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CA Toulouse, 23 août 2024, RG 24/00866


Vérifier : CA Toulouse, 23 août 2024, RG 24/00866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2024
Numéro
24/00866
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66cd6c1643d91afd2383566e

Texte de la décision

5,829 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/869

N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN5H

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 aôut à 14H00

Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] [G]

né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Vu l'appel formé le 22 août 2024 à 17 h 29 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 23 aôut 2024 à 11h00, assisté de C. IZARD, greffier avons entendu :

[D] [G]

assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [X], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 21 août 2024 à 17H41 qui a joint les requêtes en prolongation et en contestation de la rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [D] [G] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 19 août 2024 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 août 2024 à 17H29 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de production des jugements évoqués par l'autorité préfectorale,

- la disproportion du placement en rétention,

- l'absence de perspectives d'éloignement,

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 août 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête :

Par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, le premier juge a déclaré la requête conforme aux exigences de l'article R743-2 du CESEDA, duquel il découle que doivent être considérées comme pièces utiles conditionnant la recevabilité de la requête, seulement celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Les éléments de personnalité résultant de décisions judiciaires énoncées par l'arrêté d'expulsion ne sont par ailleurs par contestés par l'appelant.

Sur la régularité du placement en rétention :

Le premier juge, qui a parfaitement motivé sa décision, a fait une exacte application des dispositions de l'article 741-1 du CESEDA et une juste appréciation de la situation de [D] [G] en retenant notamment qu'il a été condamné à de multiples reprises, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dont l'exécution volontaire ne demeure pas une perspective raisonnable alors que l'intéressé ne justifie pas de ressources licites propres, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité.

La copie de passeport qui figure au dossier portant une date d'expiration en 2010 ne peut en effet être utilement invoquée pour soutenir que le placement en rétention serait disproportionné.

Sur les perspectives d'éloignement :

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure complété en cause d'appel par la production de la demande de reconnaissance consulaire adressée par la préfecture aux autorités consulaires de Turquie le 9 août 2024, que non seulement l'administration a d'ores et déjà engagé des diligences mais que celles-ci sont même antérieures à la mesure de rétention qui ne fait que débuter.

Le premier juge a en outre justement retenu qu'à ce stade de la procédure la preuve de l'envoi de la demande n'est pas de nature à invalider la procédure. Il ne peut être davantage soutenu que cette pièce aurait constitué une pièce utile conditionnant la recevabilité de la requête.

En l'absence d'autre moyen de réformation, la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [D] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 août 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [G] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. IZARD M. LECLAIR

.

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