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TJ Bobigny, 27 août 2024, RG 24/00018


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Date
27/08/2024
Numéro
24/00018
Chambre
Expropriations 2
Type
Autre
Id
66ce134913d5538117b7c6e2

Texte de la décision

3,066 caractères

Décision du 27 Août 2024
Minute n° 24/00207

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 27 Août 2024

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 24/00018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEDS

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA (SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Madame [D] [G] [R] veuve [G] [R].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date du transport prévue sur les lieux : 18 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 27 Août 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête accompagnée d’un mémoire de saisine reçu le 09 avril 2024 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SA SOREQA) a sollicité la fixation de ses obligations à l’égard de Madame [D] [G] [R], locataire d’un appartement situé au 1er étage, porte gauche, de l’immeuble situé [Adresse 1] de la manière suivante :
- un relogement dans les conditions prévues aux articles L.314-2 du code de l’urbanisme et L.423-1 et L.423-2 du code de l’expropriation ;
- une indemnité d’éviction totale de 1604 €, composée :
. d’une indemnité d’éviction de 567 € ;
. d’une indemnité de déménagement de 1037 €, correspondant à deux pièces.

Par courrier en date du 12 août 2024, reçu le 27 août 2024 par le greffe de l’expropriation, la SA SOREQA se désiste de sa demande en raison du relogement effectif de Madame [D] [G] [R].

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, il y a lieu de constater :
- que la SA SOREQA, demanderesse à la présente instance se désiste à la suite du relogement de Madame [D] [G] [R] dont elle justifie ;
- que Madame [D] [G] [R], partie défenderesse, n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SA SOREQA) ;

ANNULE le transport sur les lieux et l’audition des parties fixés au 18 septembre 2024 ;

CONDAMNE la Société de Requalification des Quartiers Anciens au paiement des dépens de la présente procédure.

Cécile PUECH

Greffier
Charlotte THIBAUD

Vice-Présidente

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