TJ Bordeaux, 19 juin 2024, RG 24/05110
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Texte de la décision
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIT3 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 24/05110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIT3
N° Minute : 24/00199
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 Juin 2024 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [R] [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juin 2024 à 14H13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juin 2024 reçue et enregistrée le 18 Juin 2024 à 15h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 24/05110
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [E] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [R] [L] [F]
né le 18 Novembre 1994 à HADJOUT ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
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RG 24/05094
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [R] [L] [F]
né le 18 Novembre 1994 à HADJOUT ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [E] [U]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [E] [U], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [R] [L] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de M. [R] [L] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [R] [L] [F], se disant de nationalité algérienne, a été libéré de la Maison d’arrêt de Bordeaux Gradignan à l'issue d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 13 novembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive.
Par arrêté en date du 17/07/2023, le Préfet de la Corrèze a délivré à l’encontre de M. [R] [L] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du 17/06/2024 notifié le même jour à 09h53, pris par le Préfet de la Gironde, M. [R] [L] [F] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 18/06/2024 à 15h53, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18/06/2024 à 14h13, l’avocat de M. [R] [L] [F] a formé, en application des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, une contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative
L’audience à été fixée au 19/06/2024 à 10h30.
À l’audience, M. [R] [L] [F] a été entendu en ses explications.
La requête en contestation de la procédure de rétention administrative formée par M. [R] [L] [F] portait sur :
*- le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative qui procède par une motivation lacunaire et stéréotypée sans faire état de la situation privée et familiale de l'intéressé (hébergement chez ses parents, petite sœur de nationalité française, fille française vis à vis de laquelle il a engagé des démarches pour faire valoir ses droits) ;
*- la violation de l'article 8 de la CEDH, le placement en rétention administrative portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [F] (parents et sœur en France, sœur en situation de handicap, enfant française âgée de 3 ans pour laquelle il n'a pas pu effectuer de déclaration de paternité étant incarcéré) ;
*- l'erreur d'appréciation de la Préfecture quant au risque de fuite qui n'est pas caractérisé, au vu des garanties de représentation dont M. [F] dispose (hébergement chez ses parents, famille en France) ;
Sur le fond, l’avocat de M. [R] [L] [F] soutient que:
*- une assignation à résidence serait suffisante, ce dernier bénéficiant d’un logement stable chez ses parents.
*- les perspectives d’obtention d’un laissez passer consulaire et d’une reconduite à la frontière de M. [R] [L] [F] sont très incertaines et ne permettent une prolongation de sa rétention administrative.
L’avocat de M. [R] [L] [F] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, le représentant du Préfet de la Gironde conclut :
*- que la Préfecture n'est pas tenue de détailler la situation personnelle de l'étranger dans l'arrêté de placement en rétention, lequel doit préciser uniquement les points justifiant légalement la rétention. En l'espèce, l'arrêté est suffisamment motivé au regard du risque de fuite lequel est manifestement caractérisé.
*- que la violation de l'article 8 de la CEDH n'est pas caractérisée, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Pau dans sa décision du 4 août 2023 ayant confirmé l'obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2023. L'intéressé est divorcé, n'a pas reconnu sa fille de 3 ans, ne justifie pas de participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. S'il a ses parents et sa sœur en France, il conserve des attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à ses 23 ans.
* que les garanties de représentation de M. [F] sont insuffisantes compte tenu du risque de fuite avéré.
En effet, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [R] [L] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu'il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales. Il s'oppose en outre à son éloignement du territoire français dans la mesure où il s'est soustrait à deux précédentes OQTF prises à son encontre le 29 octobre 2020 et le 22 avril 2021.
Sur le fond, le représentant du Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dans l'attente de la délivrance d'un laissez passer consulaire pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 14 juin 2024, soit préalablement à sa sortie de détention, et relancées par mail le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur le défaut de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention contesté est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie pas de ressources légales et est démuni de tout document de voyage en cours de validité. Il est fait référence à l'obligation de quitter le territoire national prononcée par le Préfet de la Corrèze le 17/07/2023. Il est précisé que l'intéressé s'oppose à son éloigenement dans la mesure où il s'est soustrait à deux précédentes OQTF du 29 octobre 2020 et du 22 avril 2021, de sorte que M. [R] [L] [F] a été mis en mesure de connaître les motifs et raisons de son placement en rétention administrative.
Le moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH.
L’intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet est contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé (présence de ses deux parents en France avec titre de séjour et de sa sœur de nationalité française), et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, il ne saurait être considéré que cette décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale justifiant qu'il soit mis fin à la rétention ; Il sera rappelé que M. [R] [L] [F] est divorcé, qu'il n'a à ce jour pas reconnu sa fille de 3 ans et qu'il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il conserve des attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. Le tribunal administratif de Pau a d'ailleurs déjà considéré dans sa décision du 4 août 2023 ayant confirmé l'OQTF du 17 juillet 2023 que les dispositions de l'article 8 de la CEDH n'étaient pas méconnues. Dès lors, le moyen d'irrégularité soulevé à ce titre sera écarté ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite et la possibilité d'une assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l'espèce, M. [R] [L] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement n'ayant pas satisfait aux obligations de quitter le territoire national prises à son encontre le 29 octobre 2020 et le 22 avril 2021, de sorte que, pour l'ensemble de ces raisons, le risque de fuite est caractérisé.
En outre, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, M. [R] [L] [F], bien qu'il produise une attestation d'hébergement chez ses parents, ne peut être placé sous assignation à résidence.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 14 juin 2024 aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire, soit préalablement à sa sortie de détention. Le consulat d'Algérie a été relancé par mail le 18 juin 2024 (avec communication de documents complémentaires), étant précisé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Si, comme le soutient le conseil de M. [F], les autorités consulaires n'ont pas délivré de laissez passer consulaire à l'occasion d'une précédente rétention administrative, il ne saurait en être déduit, en ce début de rétention administrative, que la saisine des autorités consulaires est nécessairement vaine et qu'elle n'aboutira pas.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [R] [L] [F] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [R] [L] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/05110 au dossier n°RG 24/05094, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [L] [F]
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [R] [L] [F]
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
REJETONS la demande d'assignation à résidence
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [R] [L] [F] pour une durée de 28 jours
REJETONS la demande formée par l’avocat de M. [R] [L] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Fait à BORDEAUX le 19 Juin 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIT3 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Juin 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 19 Juin 2024.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 19 Juin 2024.
Le greffier,
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