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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/05026


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Date
18/06/2024
Numéro
24/05026
Chambre
Service des Etrangers
Type
Autre
Id
66ce147413d5538117b7f431

Texte de la décision

14,371 caractères

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKW Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 24/05026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKW
N° Minute : 24/00198

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Marie PESSIS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie BOURGOIN, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2024 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [D] [H];

Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX confirmant l’ordonnance en date du 20 mai 2024 du juge des libertés et de la détention ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juin 2024 reçue et enregistrée le 17 Juin 2024 à 9h33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

DEMANDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
pris en la personne de [L] [K], comparant en personne

DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE

M. [O] [D] [H]
né le 03 Janvier 1996 à DAKAR (22177)
de nationalité sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier,

Monsieur [K] [L], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [O] [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [O] [D] [H] a été entendu en ses explications ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET POSITION DES PARTIES

M. [O] [D] [H], se disant de nationalité sénégalaise, a été libéré le 18 mai 2024 de la Maison d’arrêt de Bordeaux Gradignan à l'issue d'une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 11 mars 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits vol aggravé.

Par arrêté en date du 13/06/2023, le Préfet de la Gironde a délivré à l’encontre de M. [O] [D] [H] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.

Par arrêté du 17 mai 2024 notifié le 18 mai 2024 à 10h44, pris par le Préfet de la Gironde, M. [O] [D] [H] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.

Par ordonnance en date du 20 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [D] [H] pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel le 22 mai 2024.

Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2024 à 09h33, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.

L’audience à été fixée au 18 juin 2024 à 10h30.

À l’audience, M. [O] [D] [H] a été entendu en ses explications.

L'avocat de M. [O] [D] [H] soutient que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles à sa reconduite à la frontière en n'effectuant aucune relance entre le 5 juin (date du courrier des autorités sénégalaises indiquant que des vérifications sont en cours) et le 18 juin, date de l'audience. Il n’est en outre pas établi que la réception du laissez passer consulaire doit intervenir à bref délai.

L’avocat de M. [O] [D] [H] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la Préfecture à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations.

Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [O] [D] [H] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en original en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée le 14 mai 2024 auprès des autorités consulaires sénégalaises n'a pas encore été effectuée. Ces dernières ont indiqué dans un courrier du 05 juin 2024 que la copie du passeport transmise faisait l'objet de vérifications par les autorités sénégalaises compétentes. L'absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. Toutes les diligences utiles ont été effectuées par la Préfecture.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

- b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.

En l’espèce, M. [O] [D] [H] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en original en cours de validité.

La Préfecture a effectué les diligences prescrites par l'article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies dès le 14 mai 2024 aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire, soit préalablement à sa sortie de détention. Ces dernières ont indiqué dans un courrier du 05 juin 2024 que la copie du passeport transmise faisait l'objet de vérifications par les autorités sénégalaises compétentes. La délivrance du laissez passer consulaire n'est pas encore intervenue. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001), ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
S'agissant de l'insuffisance de diligences invoquée par le conseil de M. [H], il sera rappelé que la Cour de cassation a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, respectaient les exigences légales (Cass 1ère Civ 9 juin 2010 n°09-12.165). Par le même arrêt, elle a rappelé que l'autorité administrative française n'avait pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. L’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En l'espèce, la saisine des autorités consulaires effectuée dès le 14 mai 2024 remplit les conditions légales et il ne saurait être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir relancé les autorités étrangères suite à leur courrier du 05 juin 2024 indiquant que des vérifications consulaires étaient toujours en cours. Dès lors, le retard pris dans la réponse du consulat concerné ne peut être imputé aux autorités françaises qui n'ont pas manqué de diligences en l'espèce. En outre, ce retard ne peut à lui seul exclure toute perspective de reconduite à la frontière.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de M. [O] [D] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [D] [H]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [D] [H] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [D] [H] régulière ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [D] [H] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [O] [D] [H] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à BORDEAUX le 18 Juin 2024 à _____h_____

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Notification de la présente décision a été faite à l’intéressé à l’issue du délibéré
Le personne retenue

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Juin 2024, par mail.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 18 Juin 2024, par mail.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 18 Juin 2024, par mail.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.