Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Bordeaux, 27 juin 2024, RG 24/05348


Vérifier : TJ Bordeaux, 27 juin 2024, RG 24/05348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/05348
Chambre
Service des Etrangers
Type
Autre
Id
66ce147813d5538117b7f4fe

Texte de la décision

17,820 caractères

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQH Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/05348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQH
N° Minute : 24/00206

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2024 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;

Vu la requête de Monsieur [R] [O] alias [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juin 2024 à 23h26;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 juin 2024 reçue et enregistrée le 26 juin 2024 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [O] alias [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

RG 24/005348

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,

représenté par Madame [X] [Y],

PERSONNE RETENUE

Monsieur [R] [O] alias [S] [V]
né le 23 Octobre 1994 à TUNIS,
de nationalité Tunisienne,
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté de Me Clara CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,

en présence de [C] [U], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant,

***

RG 24/005366

PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE

Monsieur [R] [O] alias [S] [V]
né le 23 Octobre 1994 à TUNIS,
de nationalité Tunisienne,
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,

assisté(e) de Me Clara CHOPLIN, avocat au barreau de BORDEAUX , avocat plaidant, avocat commis d’office,

en présence de [C] [U], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,

représenté par Madame [X] [Y],

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;

Monsieur [R] [O] alias [S] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Clara CHOPLIN, avocat de M. [R] [O] alias [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Mme [X] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations;

En l’absence du ministère public, préalablement avisé;

Faits et procédure :

X se disant [R] [O], pouvant être de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans par le préfet de la Gironde le 11 janvier 2024 notifiée le 12 janvier 2024 à 8h45.

En exécution de celle ci, il était placé en rétention par décision du 25 juin 2024 du préfet de la Gironde notifiée à 9h14 à sa sortie de la maison d’arrêt de Gradignan où il purgeait une peine de 10 mois d'emprisonnement..

Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 juin 2024 à 15h11, le préfet de la Gironde, au visa de l'article L.742-1 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l'interessé pendant une durée maximum de 28 jours.

Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 26 juin 2024 à 23h26 à 9h01, l'interessé demande au juge, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et sollicite 700€ au titre des frais irrépétibles.

À l’audience, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties, a rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention.

M [O], assisté d'un interprète, a été entendu en ses explications selon lesquelles il ne souhaite pas être éloigné en raison de l'existence d'un enfant sur le territoire.

À l'audience, le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations.

La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur
l'incompétence du signataire de l'acte
sur l'absence de perspectives d'éloignement
sur la violation de l'article 8 de la CEDH puisqu'il est père d'un enfant résidant sur le territoire

Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 27 juin 2024 10h30 et le délibéré à 16H

Motivation :

Tant les demandes fondées sur l'article L.741-10 du CESEDA tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention que les demande fondées sur l'article L742-1 du CESEDA tendant à la prolongation de la rétention administrative sont de la compétence du juge des libertés et de la détention depuis la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Selon les dispositions de l'article L.743-5 du CESEDA, le juge statue par ordonnance unique.

Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.

* *

Sur l'incompétence du signataire de l'(acte introductif d'instance

La requête en prolongation est signée par [D] [G]. L’arrêté du 29 mars 2024 portant délégation de signature mentionne en page 4 que délégation de signature est donnée à Mme [A] notamment pour toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du CESDA et toutes les saisines du JLD.
Il est mentionné qu'en cas d’empêchement de celle ci, délégation de signature est donnée à M [G] , chef de section pour la section éloignement.
Que le placement en rétention est destiné à 'éloignement de l’étranger et se trouve ainsi évidemment dans les attributions de M [G].
Ce point a déjà été jugé par le tribunal administratif le 12 mars 2024.
Le moyen sera rejeté.

sur la violation de l'article 8 de la CEDH puisqu'il est père d'un enfant résidant sur le territoire
L'interessé se prétend père d'un enfant âgé d'environ 2 ans dont il ne produit pas d'acte de naissance ni même de date de naissance. Il dit lui même ne pas l'avoir reconnu. Il ne justifie d'aucune vie commune avec la mère de cet enfant ni subvenir de quelque façon que ce soit à ses besoins. Entendu le 11 janvier par les services de police, il se déclarait SDF tandis que sur la notice individuelle de renseignement qu'il a remplie le 25 juin 2024, il mentionne vivre avec sa compagne mais ne pas connaître son adresse.L'attestation d'hébergement produit au nom de [N] [J] qui serait la mère de l'enfant mentionne que l'interessé est né en 1997 alors qu'il se dit né en 1994.
Enfin, il peut tout à fait, comme il l'a proposé à l'audience, aller vivre avec femme et enfant dans son pays d'origine où il a encore ses 2 parents et ses sœurs.
Le moyen sera rejeté faute d'apporter le moindre commencement de preuve de la violation alléguée.

Sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision . Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente».

Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :

*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement

*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

En l'espèce, l'interessé a clairement exprimé son opposition à son retour dans son
audition par les services de police le 11 janvier 2024. Il s'est soustrait à ses précédentes OQTF ( 16 septembre 2020, 2 décembre 2021, et 29 janvier 2023)
il n' a pas plus respecté ses assignations à résidence des 11 juin 2020, 5 mai 2022, 23 août 2022, 1er février 2023 et 29 juin 2023. Il est sans document d'identité, domicile fixe, sans ressources légales et est connu sous plusieurs identités.

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité un laissez passer auprès des autorités consulaires tunisiennes le 13 juin 2024 et algériennes le 21 juin 2024, autorités informées, dès le 25 juin 2024, de son placement en rétention.

L'administration démontre ainsi les démarches entreprises pour éloigner l'interessé et le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement alors que la rétention vient juste de débuter et que l’administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères sera rejeté.

La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l'article L. 741-3 du CESEDA.

Dès lors, le maintien en rétention de [R] [O] étant seul moyen de garantir l'exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours.

Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/005366 au dossier n° RG 24/005348, statuant en une seule et même ordonnance,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [O] alias [S] [V],

DECLARONS recevables en la forme la requête de Monsieur [R] [O] alias [S] [V] et celle du préfet de la Gironde ;

REJETONS la demande de contestation de l’arrêté de placement en rétention.

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [O] alias [S] [V] régulière ;

AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [R] [O] alias [S] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ;

RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.742-10 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans.

Fait à BORDEAUX le 27 Juin 2024 à ______h______

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05348 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJQH Page

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

L’intéressé, L’interprète,

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Juin 2024.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, le 27 Juin 2024.
Le greffier,

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Clara CHOPLIN le 27 Juin 2024.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.