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TJ Paris, 19 mars 2024, RG 23/01785


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Date
19/03/2024
Numéro
23/01785
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66ce192713d5538117b85a94

Texte de la décision

5,037 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWE

N° MINUTE : 2023/16

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CANIVET Geoffroy
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Cabinet 186 AVOCATS

DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWE

Aux termes d'une requête reçue le 21 février 2023, Monsieur [O] [N] a fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 250 € en application de l’ article 7 du Règlement ( CE ) 261/2004.
- 300 € sur le fondement de la résistance abusive,
- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé des billets auprès de la compagnie TUNISAIR pour le 8 octobre 2022 au départ de [Localité 3] en direction de [Localité 4] ; que ce vol a été retardé sans motif , que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Les débats ont été réouverts à l’audience du 30 janvier 2024 pour recevoir toutes explications quant à la compétence de ce tribunal.

Le requérant a maintenu les termes de sa requête

Régulièrement convoquée ,la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1- Sur la compétence.

Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.

La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...)
pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l'espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, les requérant aurait dû saisir le Tribunal judiciaire de Lyon au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.

2 - Sur les demandes subséquentes.

- Sur les frais irrépétibles.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur Monsieur [O] [N] .

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d'appel.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.

Juger n'y avoir lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens de la présente instance.

Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui du greffe du Tribunal judiciaire de Lyon.

Le greffier, le président,

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWE

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