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TJ Évry, 27 août 2024, RG 24/04196


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Date
27/08/2024
Numéro
24/04196
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
66ce24db13d5538117b99b18

Texte de la décision

5,067 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/262
AFFAIRE N° RG 24/04196 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHIH

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Sylvie FRANCK

CCC délivrées à :
Madame [V] [X] [L]
Me Raoul BRIOLIN
Monsieur [Z] [T] [M]
Madame [E] [B] [P] épouse [M]
Maître Sylvie FRANCK

RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Raoul BRIOLIN, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [E] [B] [P] épouse [M]
née le 12 Juin 1991 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparants, représentés par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 décembre 2023 à Madame [V] [X] [L] à la requête de Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [B] épouse [M] en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de proximité d'Evry du 7 mars 2023.

Madame [V] [X] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry, à titre principal, d'une demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux et, à titre subsidiaire, d'une demande de suspension des effets du commandement.

A de l'audience du 25 juin 2024, Madame [V] [X] [L], representée par avocat, a précisé exclusivement solliciter des délais de 12 mois pour quitter les lieux.

Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [B] épouse [M], représentés par avocat, ont sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu'aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu'il soit fait droit aux demandes de délais; qu'aucune démarche de relogement n'a été effectuée.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater en l'espèce que la partie demanderesse n'a effectué aucune démarche afin de se reloger et qu'elle a en outre bénéficié de délais de fait d'une durée de 18 mois, l'ordonnance de référé datant du 7 mars 2023.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse qui sera en outre condamnée au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Madame [V] [X] [L] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [X] [L] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [E] [B] épouse [M] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [X] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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