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TJ Évry, 27 août 2024, RG 24/03571


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Date
27/08/2024
Numéro
24/03571
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
66ce24db13d5538117b99b24

Texte de la décision

5,221 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/252
AFFAIRE N° RG 24/03571 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE5A

Le:
CCCFE délivrées à :

CCC délivrées à :
Madame [I] [K] [J]
Monsieur [L] [M]
Me Frédéric GONDER

RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [K] [J] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître HASCOET Olivier, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAI, Avocats Associés inscrits au barreau de l'ESSONNE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 décembre 2023 à Madame [I] [K] [J] épouse [N] à la requête de Monsieur [L] [M] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 6 novembre 2023

Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2024, Madame [I] [K] [J] épouse [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 10 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 2 juillet 2024, Madame [I] [K] [J] épouse [N] a comparu en personne a maintenu ses demandes, exposant avoir commencé à apurer sa dette locative, avoir effectué des démarches afin de se reloger et se trouver en situation personnelle difficile, ses deux enfants, respectivement âgés de 10 et 18 ans étant en outre scolarisés à proximité du logement.

Monsieur [L] [M], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [I] [K] [J] épouse [N] de sa demande, exposant notamment qu'aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu'il soit fait droit aux demandes de délais; que la partie demanderesse ne règle pas les indemnités d'occupation et a déjà bénéficié de larges délais; qu'à ce jour elle est débitrice de la somme de 3.447,13 euros, arrêtée au mois de juin 2024 inclus.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Force est de constater en l'espèce que, si Madame [I] [K] [J] épouse [N] indique avoir déposé une demande de logement le 10 avril 2024, elle n'en justifie pas.

En outre, le jugement datant du mois de novembre 2023, Madame [I] [K] [J] épouse [N] a s'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de près de 10 mois.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Madame [I] [K] [J] épouse [N] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [K] [J] épouse [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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