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TJ Évry, 26 août 2024, RG 24/02555


Vérifier : TJ Évry, 26 août 2024, RG 24/02555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2024
Numéro
24/02555
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
66ce24dc13d5538117b99b82

Texte de la décision

4,367 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe

N° dossier: N° RG 24/02555 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLJ4

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 26 Août 2024

Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [R] [V]
né le 24 Septembre 2005 à
représenté par Maître Audrey MALET, avocat au barreau de l'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [K] [N] en date du 22 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [R] [V] à compter du 22 août 2024 à 11h41;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [R] [V] en date du 23 août 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [R] [V] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [Z] du 26 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [R] [V] doit être prolongée
En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC ;

Vu les conclusions de Maître Audrey MALET, pour Monsieur [R] [V];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [V] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 avril 2024.

Monsieur [R] [V] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 août 2024 à 11h41 .

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

En l'absence des réquisitions du Ministère public, régulièrement avisé ce jour à 14h54.

Dans ses conclusions, Maître Audrey MALET représentant Monsieur [R] [V], demande la main levée de la mesure d'isolement en relevant que la motivation de la mesure d'isolement est trop générale, qu'elle n'est pas circonstanciée et que les réquisitions du Ministère Public sont absentes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, présente une agitation psychomotrice avec risque de mise en danger.

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [R] [V] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Août 2024 à 17heures53 ;

Le juge des libertés et de la détention
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe

Vu au parquet le
le procureur de la République

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