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TJ Évry, 27 août 2024, RG 24/03790


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Date
27/08/2024
Numéro
24/03790
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
66ce24df13d5538117b99c01

Texte de la décision

4,448 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/258
AFFAIRE N° RG 24/03790 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFXA

Le:
CCCFE délivrées à :

CCC délivrées à :
Madame [O] [E]
S.A. IMMOBILIERE 3 F

RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 avril 2024 à Madame [O] [E] à la requête de la SA IMMOBILIERE 3F en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Evry du 6 mai 2021.

Par déclaration au greffe en date du 3 juin 2024, Madame [O] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 2 juillet 2024, Madame [O] [E] a maintenu ses demandes, exposant notamment pouvoir reprendre les règlements à compter du mois de septembre 2024 et se trouver dans une situation, professionnelle, financière et personnelle difficile.

La SA IMMOBILIERE 3Fn'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, la partie demanderesse ne justifie d'aucune démarche effectuée afin de se reloger et a d'ores et déjà bénéficié d'un précédent échéancier aux termes du jugement en date du 6 mai 2021, qu'elle n'a pas respecté

En outre, elle a d'ores et déjà bénéficié de de délais de fait d'une durée de plus de 3 ans, le jugement d'expulsion datant du 6 mai 2021.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Madame [O] [E] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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