TJ Meaux, 26 août 2024, RG 22/02604
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Texte de la décision
- N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/706
N° RG 22/02604 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTSO
Date de l'ordonnance de
clôture : 11 décembre 2023
le
CCC : dossier
FE :
-Me MAILLARD
-Me GABURRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SARL DM PARISIEN
[Adresse 6]
représentée par Maître BENSIMHON-ASSOCIES de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Flora MAILLARD, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante
DEFENDEURS
S.A.S.U. GROUPE [L] IMMOBILIER
SCCV RESIDENCE LE 25 prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [P] [L],
[Adresse 4]
Monsieur [H] [P] [L]
[Adresse 2]
représentés par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 7]
S.A.S.U. ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR
[Adresse 5]
N’ayant pas constitués avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BOURDEAU, Juge
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Greffière lors des débats : Mme CAMARO et Greffière lors du délibéré : Mme BOUBEKER
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 04 Juillet 2024, tenue en rapporteur à deux juges: M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 26 Août 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, assesseur, ayant signé la minute pour M.BOURDEAU, Président régulièrement empêché avec Mme BOUBEKER, Greffière
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SCCV RESIDENCE LE 25 a été constituée le 5 octobre 2017 entre Monsieur [H] [L] (99% des parts) et la société GROUPE [L] IMMOBILIER (1% des parts) pour réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8]
Selon l'acte d'engagement signé le 17 janvier 2018, la société DM PARISIEN a conclu un marché privé de travaux avec la SCCV RESIDENCE LE 25 pour la construction de cet ensemble immobilier de deux bâtiments de deux étages comprenant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, vingt cinq logements d'habitations dans les étages et un parking sous-terrain.
Sont intervenus à l'acte de construire, notamment :
- Monsieur [G] [Z], architecte, en qualité de maître d'œuvre,
- la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR,
- la société DM PARISIEN, entreprise pour les lots de démolition, terrassement, voile contre terre, fondations et gros-œuvre,
- la société SONDEFOR, sous-traitant, remplacée par la société GRIMAUD FONDATIONS, pour le lot fondations profondes,
- la société DIL ISO SPRAY pour le lot flocage.
Selon l'ordre de service, le prix des travaux attribués à la société DM PARISIEN a été fixé à 36 000 euros pour le lot démolition et 1 380 000 pour le lot terrassement, fondations et gros-œuvre, soit un prix total de 1 416 000 euros TTC. Le planning prévoyait un démarrage des travaux de démolition le 10 janvier 2018 et une fin des travaux de gros-œuvre le 31 juillet 2018. Le règlement devait être sollicité avant le 25 de chaque mois afin que le maître d'œuvre transmette un ordre de paiement au maître d'ouvrage avant le 30 de chaque mois et que celui-ci effectue un virement ou un chèque dans les 15 jours de la validation de la situation.
Le chantier, qui a démarré le 10 janvier 2018, a subi plusieurs retards notamment en raison d'arrêts de chantiers notifiés par l'inspection du travail les 18 janvier, 4 octobre et 13 novembre 2018 et de la découverte en juillet 2018 de la présence d'eau dans les fouilles.
L'entreprise DM PARISIEN a achevé ses travaux au mois de février 2019. Elle a transmis ses situations n°12 et n°13 aux fins de paiement mais celles-ci n'ont pas été validées par le maître d'œuvre ni payées par la SCCV RESIDENCE LE 25.
La réception a eu lieu le 24 juin 2019 en présence de Monsieur [L], gérant de la SCCV RESIDENCE LE 25, de Monsieur [Z], maître d'œuvre, de Monsieur [F], gérant de la société DM PARISIEN et de Maître [O] [B], commissaire de justice à Meaux, désigné par ordonnance du 21 juin 2019 rendue par le président du tribunal judiciaire pour procéder à un constat du déroulement de la réunion. La réception a été faite avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la société DM PARISIEN a adressé son décompte général définitif (DGD) faisant état d'un solde dû de 508 556,31 euros TTC.
Par courrier du 20 septembre 2019, le maître d'œuvre a refusé de valider le DGD établi par la société DM PARISIEN et l'a invitée à le reprendre.
Par actes délivrés les 8 et 10 octobre 2019, la société DM PARISIEN a assigné la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [G] [Z] et la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR devant tribunal judiciaire de Meaux en paiement ainsi qu'aux fins de désignation d'un expert pour établir les comptes entre les parties et d'établir un décompte général définitif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2019, la SCCV RESIDENCE LE 25 a rejeté le DGD établi par la société DM PARISIEN et lui a transmis son DGD faisant état d'un trop perçu de 27 297,28 euros.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé a :
- déclaré nulle l’assignation signifiée le 10 octobre 2019 par la société DM PARISIEN à la société ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR,
- déclaré recevables les demandes de la société DM PARISIEN,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société DM PARISIEN,
- ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [C] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de se rendre sur les lieux, faire les comptes entre les parties, établir un décompte général et définitif, fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
- débouté la société DM PARISIEN de sa demande d’expertise formée à l’encontre de Monsieur [G] [Z],
- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de la société DM PARISIEN,
- condamné la société DM PARISIEN à payer à la société ATELIERS CONCEVOIR ET BATIR et Monsieur [G] [Z] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société DM PARISIEN et la SCCV RESIDENCE LE 25 de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'expert a recueilli l'avis de Monsieur [W] [X], architecte inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, en qualité de sapiteur.
La SCCV RESIDENCE LE 25 a été dissoute le 4 mai 2021.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 23 septembre 2021. Il en ressort que la SCCV RESIDENCE LE 25 doit à la société DM PARISIEN la somme de 263 093 ou 264 133 euros TTC, selon que le montant de la libération des retenues de garantie est de 59 000 ou 60 039 euros.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.
Par actes délivrés les 21 avril, 22 avril et 25 mai 2022, la société DM PARISIEN a assigné la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [H] [L], le Groupe [L] IMMOBILIER, Monsieur [G] [Z] et la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société DM PARISIEN demande, au visa de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, des articles 1231-5, 1793, et 1799-1 al 3 du code civil, des articles 21-3, 21.12, 26 du CCAP et de l'article 41 du CCAG, au tribunal de :
- la DIRE recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE :
- JUGER le rapport d’expertise judiciaire clos par Monsieur [C] [T] le 23 septembre 2021 valide et frappé d’aucune nullité,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, la société GROUPE [L] IMMOBILIER et Monsieur [P] [L] de leur demande formulée à ce titre,
SUR LE BIEN FONDE DE LA MISE EN CAUSE DE MONSIEUR [P] [L] ET DE LA SOCIETE GROUPE [L] IMMOBILIER :
- la JUGER bien fondée à assigner Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER pour obtenir le paiement des dettes de la société SCCV RESIDENCE LE 25,
- CONDAMNER, en conséquence solidairement ou à tout le moins in-solidum Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIE avec la SCCV RESIDENCE LE 25 pour toutes les condamnations qui seront mis à la charge de cette dernière,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER des demandes formées à ce titre,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE IMMOBILIER [L] de leur demande de condamnation de la société DM PARISIEN à payer à Monsieur [P] [L] et à la société GROUPE [L] IMMOBILIER, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR LES PENALITES DE RETARD :
A titre principal :
- JUGER que les retards accumulés sur le chantier sont de la responsabilité de la SCCV RESIDENCE LE 25,
En conséquence :
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25 de sa demande en paiement des pénalités de retard,
A titre subsidiaire :
- JUGER que les pénalités de retard appliquées par la SCCV RESIDENCE LE 25 s’analysent en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil,
En conséquence :
- RAMENER le montant des pénalités de retard réclamées par la SCCV RESIDENCE LE 25 à de plus justes proportions,
SUR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET LE COMPTE PRORATA :
- JUGER que les modifications apportées par le maître d’ouvrage au marché initial ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat initial, provoquant la sortie du marché à forfait,
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 240 018 € HT (deux cent quarante mille dix-huit euros) au titre des travaux supplémentaires réalisés et repris à son DGD, en tenant compte de la réévaluation faite en cours d’expertise judiciaire,
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 100 738 € HT (cent mille sept cent trente-huit euros) au titre des dépenses effectués pour le compte prorata,
- ASSORTIR ces condamnations des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure et ordonner l’anatocisme,
SUR LES MOINS VALUES PRATIQUEES PAR LA SCCV RESIDENCE LE 25 :
- JUGER que les moins-values doivent être appliquées conformément au DGD de la société DM PARISIEN et ce qui a été retenu par l’expert judiciaire, à hauteur de 87 572 € HT,
SUR LE PREJUDICE MORAL :
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER à lui verser la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation du préjudice moral subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER de leur demande de condamnation au titre du trop-perçu sur le marché de base,
- DEBOUTER la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in-solidum la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [P] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER aux entiers dépens et à lui verser la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 29 100 €, soit la somme de 79 100 €.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la SCCV RESIDENCE LE 25, Monsieur [H] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER demandent, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, des articles 233, 1103 et suivants du code civil, au tribunal de :
A titre principal :
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire clos par Monsieur [C] [T] le 23 septembre 2021,
En tout état de cause,
Vu l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation,
- déclarer la société DM PARISIEN tant irrecevable, que mal fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [H] [L] et de la Société GROUPE [L] IMMOBILIER, pris en leur qualité d’associés de la SCCV RESIDENCE LE 25, et la condamner à payer à chacun d’entre eux la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société DM PARISIEN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCCV RESIDENCE LE 25, représentée par son liquidateur amiable,
Reconventionnellement :
- condamner la société DM PARISIEN à payer à la SCCV RESIDENCE LE 25, les sommes suivantes :
• 27 297,28 euros TTC au titre du trop-perçu sur marché de base,
• 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DM PARISIEN aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré le 25 mai 2022 à étude, Monsieur [G] [Z] n'a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée par acte délivré le 21 avril 2022 à domicile, la société ATELIER CONCEVOIR ET BATIR n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA MISE EN CAUSE DE MONSIEUR [H] [L] ET DE LA SOCIETE GROUPE [L] IMMOBILIER :
Monsieur [H] [L] et la société GROUPE [L] IMMOBILIER contestent leur mise en cause et demandent au tribunal de déclarer la société DM PARISIEN tant irrecevable que mal fondée en ses demandes formulées à leur encontre. Ils expliquent que l'assignation ne comportait aucune demande à leur encontre et n'a pas précisé les moyens de fait et de droit justifiant leur mise en cause. Ils ajoutent que les associés ne peuvent être condamnés au paiement de la dette sociale que lorsque deux conditions sont réunies, à savoir une mise en demeure adressée à la société restée infructueuse et la preuve de l'existence d'une dette sociale. Ils précisent que cette preuve peut résulter selon la jurisprudence d'un aveu ou de l'acceptation des associés ou d'un titre exécutoire et que celle-ci n'est pas rapportée par la société DM PARISIEN.
La société DM PARISIEN s'oppose à cette demande. Elle indique qu'elle a adressé deux mises en demeure à la société qui sont restées sans réponse, de sorte qu'elle a assigné la société et ses deux associés en paiement des sommes dues au titre du marché sur le fondement de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle ajoute que la SCCV RESIDENCE LE 25 a fait l'objet d'une liquidation amiable pendant les opérations d'expertise. Elle considère dès lors que la société et les associés sont tenus solidairement des dettes sociales.
Si l'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, il ajoute que les parties sont recevables à soulever devant le tribunal les fins de non-recevoir qui surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il est relevé que la SCCV RESIDENCE LE 25 a fait l'objet d'une liquidation amiable pendant les opérations d'expertise et a été radiée du registre du commerce et des sociétés postérieurement à la clôture, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur la demande relative à la mise hors de cause de Monsieur [H] [L] et de la société GROUPE [L] IMMOBILIER.
L'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La jurisprudence déduit de ces articles que la mise en cause des associés intervient après une mise en demeure de la société restée infructueuse et pour une dette sociale prouvée.
Or, si la société DM PARISIEN justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mai 2019 à la SCCV RESIDENCE LE 25 afin de la mettre en demeure de régler les situations 12 et 13 et que celle-ci est restée infructueuse, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la preuve de la dette sociale, la SCCV RESIDENCE LE 25 contestant le DGD établi par la société DM PARISIEN, les conclusions du rapport d'expertise ne valant pas titre et l'objet de la présente procédure étant de faire les comptes entre les parties et par conséquent de déterminer quelle partie détient une créance sur l'autre.
Ainsi, la société DM PARISIEN sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] [L] et de la société GROUPE [L] IMMOBILIER.
II - SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE :
La SCCV RESIDENCE LE 25 demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d'expertise.
Elle explique dans un premier temps que l'expert désigné par le juge des référés exerce les fonctions de commissaire aux comptes et a reconnu qu'il n'avait pas de compétence en matière de droit de la construction. Elle ajoute qu'il s'est fait assister d'un sapiteur, architecte, qui s'est de fait substitué à l'expert en menant les débats, posant les questions et faisant part de son avis, toujours repris par l'expert. Or, la SCCV RESIDENCE LE 25 rappelle que l'article 233 du code de procédure civile impose au technicien de remplir personnellement sa mission.
Elle soutient dans un second temps que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire. Elle précise que la société DM PARISIEN a communiqué 388 pièces à l'expert, que seules les pièces n°1 à 53 étaient numérotées selon bordereau et que les autres avaient été transmises « en vrac ». Elle souligne que l'expert a pris en compte les pièces ainsi communiquées alors qu'il avait rappelé à la société que l'ensemble des pièces, même transmises par voie électronique, devaient faire l'objet d'une numérotation qui apparaît lors de leur impression, Elle estime que ce défaut de numérotation ne lui a pas permis d'analyser correctement les pièces et par conséquent de se défendre efficacement.
La société DM PARISIEN s'oppose à cette demande.
Elle considère que le sapiteur n'a fait qu'éclairer l'expert et donner son avis sur les points que l'expert ne maîtrisait pas, conformément à son rôle. Elle précise que le sapiteur a notamment assisté l'expert pour les questions ayant attrait au bâtiment et aux opérations de construction en général. Elle relève que l'analyse du DGD et des comptes a été établie par l'expert.
Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté. Elle explique qu'elle a communiqué toutes ses pièces à l'expert et aux parties, que la SCCV RESIDENCE LE 25 les a bien reçues et a été en mesure de les discuter.
II.1 - Sur la réalisation de l'expertise par l'expert :
L'article 233 du code de procédure civile prévoit que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
L'article 278 du code de procédure civile permet à l'expert de prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Par ordonnance du 4 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé a donné pour mission à Monsieur [C] [T] de :
- se rendre sur les lieu de l'immeuble construit situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine et Marne),
- faire les comptes entre les parties,
- établir un décompte général et définitif,
- fournir tous les éléments utiles à la solution du litige.
L'expert indique que, compte tenu de la nature du litige, il a pris la décision de recueillir l'avis de Monsieur [W] [X], architecte, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, en sa qualité de sapiteur.
Le sapiteur explique qu'il a accompagné l'expert sur les aspects techniques de la construction et sur les questions du chantier et de la passation des marchés aux opérations de réception. Il ajoute que sa note technique est donc strictement limitée aux éléments qui lui ont été communiqués et aux constatations effectuées lors de sa visite sur les lieux de l'opération immobilière et lors des réunions auxquelles il a assisté.
Il résulte de la lecture du rapport d'expertise (103 pages) et du rapport du sapiteur (6 pages) que l'expert a personnellement accompli sa mission. En effet, si l'expert a pris en compte les recommandations du sapiteur quant aux pièces qui devaient être communiquées ainsi que ses explications et avis sur les opérations de construction, il a effectué une analyse des DGD et des différentes pièces comptables transmis par chacune des parties pour identifier les sommes dues et indues pour le marché. Le rapport du sapiteur ne développe d'ailleurs aucunement les aspects financiers et se limite à indiquer qu'il est d'accord avec les conclusions de l'expert.
En conséquence, aucune nullité du rapport d'expertise n'est encourue de ce chef.
II.2 - Sur le respect du contradictoire :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'expert explique que les 388 pièces litigieuses ont été communiquées par voie électronique par la société DM PARISIEN à l'expert et à la SCCV RESIDENCE LE 25. Il précise que les pièces 54 à 388 ne font pas apparaître de numérotation lorsqu'elles sont imprimées mais comportent une numérotation individuelle électronique et qu'un bordereau les récapitule. Il estime que ce mode de communication a permis à la SCCV RESIDENCE LE 25 d'exploiter ces pièces.
Il résulte de la lecture de l'expertise, des dires et des conclusions que si la lecture des pièces communiquées par la société DM PARISIEN a pu être rendue complexe lorsque celles-ci étaient imprimées, aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie, la SCCV RESIDENCE LE 25 ayant pu les consulter et les discuter.
En conséquence, aucune nullité du rapport d'expertise n'est encourue de ce chef.
La SCCV RESIDENCE LE 25 sera déboutée de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire.
III - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE DM PARISIEN :
Il résulte des pièces produites que le marché est conclu par un acte d'engagement de l'entreprise contresigné par le maître d'ouvrage et que les conditions du marché sont déterminées notamment par :
- l'acte d'engagement,
- la cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
- le cahier des clauses générales (CCAG),
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),
- le calendrier prévisionnel.
III.1 - Sur les pénalités :
III.1.A – pénalités de retard dans l'exécution du chantier :
La société DM PARISIEN demande à titre principal de considérer que les pénalités ne sont pas dues, les retards de chantier ne lui étant pas imputables. Elle précise que le chantier n'a pu être exécuté dans le délai prévu au marché en raison d'une part de la présence d'amiante dans le bâtiment à détruire et d'eau dans les fouilles et d'autre part des modifications des plans d'origine décidées unilatéralement par le maître de l'ouvrage. Elle ajoute que le nombre de jours de retard figurant dans les comptes-rendus de chantier diffère de celui figurant sur les situations et souligne que les situations ont toujours été payées en retard. À titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal qu'il ramène le montant des pénalités à 1 euro symbolique en application de l'article 1231-5 du code civil.
La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ces demandes. Elle relève que le retard a été constaté par le maître d'œuvre dans les comptes-rendus de chantier, que les pénalités de retard ont été mentionnées sur les situations de chantier signées par la société DM PARISIEN sans aucune réserve et que l'expert a retenu l'imputation des pénalités de retard à la société DM PARISIEN. Elle ajoute que les trois arrêts de chantier décidés par l'inspection du travail sont dus aux nombreuses carences de la société DM PARISIEN en matière de sécurité, à l'absence de certification de la société DM PARISIEN pour le désamiantage et au choix de la société DM PARISIEN d'exclure les travaux de rabattement de nappe pourtant préconisés par le rapport de sol. Elle soutient enfin que les pénalités prévues contractuellement sont dues et que le juge ne dispose pas d'un pouvoir modérateur.
Le paragraphe 21.12 du CCAP prévoit que si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans les délais prévus, l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Elle sera égale à 40 euros par logement et par jour et à 15 euros par parking/cave privative et par jour. Elle est due du seul fait du retard, constaté par le maître d'œuvre.
Le paragraphe 41 du CCAG limite le montant des pénalités de retard à 5% du montant objet de l'ordre de service.
Selon l’ordre de service, le planning des travaux de la société DM PARISIEN était le suivant :
- démarrage des travaux : 10 janvier 2018,
- démolition : du 10 au 23 janvier 2018,
- fondations profondes : du 24 janvier au 11 février 2018,
- terrassement / voile par passe : du 12 février au 31 mars 2018,
Fin de l'infrastructure : 31 mars 2018,
- gros-œuvre général : du 1er avril au 31 juillet 2018,
- fin du gros-œuvre (compris finition) : 31 juillet 2018,
Fin de la superstructure : 31 juillet 2018.
L'expert indique que les deux parties s'accordent sur la durée du décalage de l'intervention des autres corps d'état (lot charpente notamment) de six mois et trois semaines. La date de mi-juillet 2018 a ainsi été reportée mi-février 2019. Il ajoute que la réception des travaux, initialement prévue dans le courant de la troisième semaine du mois de décembre 2018, est finalement intervenue le 24 juin 2019, confirmant un décalage de six mois.
Ce retard a été constaté par le maître d'œuvre. Le compte-rendu du 20 juin 2018 fait état d'un retard de 28 jours et les comptes-rendus suivants l'ont actualisé progressivement jusqu'à 133 jours.
Il est toutefois relevé que la SCCV RESIDENCE LE 25 a limité les pénalités de retard à 59 jours, soit 59 000 euros pour les logements (40 € x 25 logements x 59 jours) et 23 895 euros pour les places de parking (15 € x 27 places x 59 jours).
Il convient dès lors d'analyser les causes de ces retards pour déterminer s'ils sont imputables ou non à la société DM PARISIEN.
L'expert a identifié quatre causes :
- trois arrêts de chantier notifiés par l'inspection du travail,
- présence d'amiante sur le chantier,
- présence d'eau dans les fouilles,
- modifications décidées par le maître d'ouvrage.
III.1.A.a – arrêts de chantiers sur décisions de l'inspection du travail / amiante :
Trois arrêts de chantier ont été signifiés à l'entreprise DM PARISIEN et à la SCCV RESIDENCE LE 25 par l'inspection du travail :
- arrêt du 18 janvier au 16 avril 2018 : l'inspection du travail indique que de « nombreuses carences en matière de sécurité ont été constatées sur ce chantier de démolition et de reconstruction, notamment l'absence de protections collectives contre le risque de chute de hauteur et l'absence de repérage amiante avant démolition »,
- arrêt du 4 au 17 octobre 2018 : l'inspection du travail constate des carences en matière de sécurité :
• travaux en hauteur (manque de protection), absence de protection des trémies...,
• problèmes afférents à la protection du chantier (accès à la grue, tables de travail...),
• base vie insuffisante pour le nombre d'ouvriers présents (14 personnes),
- arrêt du 13 au 22 novembre 2018 : l'inspection du travail relève :
• des carences en matière de sécurité (manque de protection collective),
• des problèmes d'éclairage et d'accès à la base vie déportée.
L'expert comme le sapiteur estiment que ces arrêts de chantier sont dus aussi bien aux carences de l'entreprise DM PARISIEN en matière de sécurité et d'installation de chantier (base de vie, éclairage...) qu'au défaut de vigilance du maître de l'ouvrage concernant la présence d'amiante sur le site et le choix de l'entreprise. Ils rappellent que la société DM PARISIEN n'avait jusque-là exécuté ses missions qu'en tant que sous-traitant et pour des chantiers moins importants. Ils ajoutent qu'elle ne disposait pas de certification pour travailler en présence d'amiante.
Toutefois, la société choisie par le maître d'ouvrage pour le traitement de l'amiante ayant rendu son rapport le 6 avril 2018, le retard pris par le chantier consécutivement à cet arrêt est pour sa majeure partie imputable à l'amiante et ainsi au défaut de vigilance du maître d'ouvrage. La SCCV RESIDENCE LE 25 a d'ailleurs indiqué lors des opérations d'expertise que les pénalités de retard n'ont été appliquées qu'à compter de la réalisation de la superstructure et qu'en conséquence le retard dû à la présence d'amiante n'a pas engendré de conséquences financières pour la société DM PARISIEN.
Ainsi, sur les six mois de retard, trois mois ne sont pas imputables à la société DM PARISIEN.
III.1.A.b – Présence d'eau dans les fouilles :
La société DM PARISIEN indique que la présence d'eau dans les fouilles, prévisible selon le rapport de sol, a nécessité un rabattement de nappe, non compris au marché, et la mobilisation d’une équipe pendant vingt jours.
La SCCV RESIDENCE LE 25 explique qu'elle n'a appliqué les pénalités de retard qu'à compter de la réalisation de la superstructure et qu'en conséquence le retard dû à la présence d'eau dans les fouilles n'a pas engendré de conséquences financières pour la société DM PARISIEN.
Ainsi, sur les six mois de retard, un mois n'est pas imputable à la société DM PARISIEN.
III.1.A.c – Modifications décidées par le maître de l'ouvrage :
La société DM PARISIEN indique que le maître d'ouvrage a décidé, unilatéralement, de modifier les plans d'origine et de lui retirer les lots fondations spéciales et flocage. Elle affirme que ces modifications ont retardé le chantier sans toutefois quantifier ce retard et produire d'éléments objectifs permettant d'en justifier. Elle communique en effet le calendrier d'exécution et la chronologie détaillée qu'elle a elle-même rédigée et qui ne peuvent suffire à prouver ses allégations.
En conséquence, la société DM PARISIEN, qui reconnaît un retard de chantier de six mois reste redevable des 59 jours de pénalités de retard appliqués par la SCCV RESIDENCE LE 25.
L'expert note cependant que le paragraphe 41 du CCAG prévoit de plafonner le montant des pénalités de retard à 5% du montant du marché objet de l'ordre de service.
L'ordre de service ayant été établi pour un montant de 1 180 000 euros HT, les pénalités de retard ne peuvent excéder 59 000 euros.
Or, la SCCV RESIDENCE LE 25 a déduit 59 000 euros au titre des logements et 23 895 euros au titre des places de parking.
Il convient dès lors d'appliquer les clauses contractuelles et de limiter les pénalités de retard à la somme de 59 000 euros HT.
Il n'y a en revanche pas lieu de modérer ce montant en application de l'article 1231-5 du code civil, le plafonnement de l'indemnité de retard à 5% du montant du marché lui ôtant tout caractère manifestement excessif.
III.1.B – pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier :
L'article 21.12 du CCAP et l'article 41 du CCAG prévoient que des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter aux rendez-vous de chantier. La pénalité appliquée par absence est fixée à 76 euros. Elle est consignée au compte-rendu de chantier et sur la situation du mois concerné.
L'expert souligne que cette pénalité, particulière, n'est pas concernée par le plafond de 5%.
Il résulte des comptes-rendus de chantier que la société DM PARISIEN n'était pas présente et ne s'est pas faite représenter aux réunions de chantier des 17 janvier 2018, 31 janvier 2018 et 19 septembre 2018 (CR n°01, CR n°03 et CR n°27).
La SCCV RESIDENCE LE 25 a appliqué une seule pénalité de 76 euros.
La société DM PARISIEN estime qu'aucune pénalité n'est due sans pour autant produire d’éléments justifiant sa position.
En conséquence, la somme de 76 euros HT est due au titre des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier.
III.2 – Sur les travaux supplémentaires :
La société DM PARISIEN demande que la SCCV RESIDENCE LE 25 soit condamnée à lui payer 18 travaux supplémentaires. Elle soutient que si les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d'œuvre et contresigné par le maître d'ouvrage en application des dispositions contractuelles, ils doivent être payés par le maître d'ouvrage sur le fondement du bouleversement de l'économie du contrat. Elle explique que le maître d'ouvrage a exigé des modifications qui ont, par leur nature, leur importance et leur coût fait sortir le marché du forfait. Elle précise que le maître d'ouvrage a retiré unilatéralement des travaux qui lui avaient été confiés (montants prévus au marché : 70 000 € et 17 572 € soit 7,4 % du marché) et qu'il a sollicité des travaux qui n'étaient pas compris dans le marché initial (168 555 € réévalués à 240 018 € soit entre 14,3 et 20,3 % du marché).
La SCCV RESIDENCE LE 25 indique qu'elle a réglé trois catégories de travaux supplémentaires qui ont fait l'objet de devis acceptés par le maître d'ouvrage : 20 700 euros HT au titre des rupteurs, 550 euros HT au titre du nettoyage et 5 900 euros HT au titre de la modification des logements des combles. Elle s'oppose au paiement des autres travaux supplémentaires au motif que le marché a été conclu à un prix global et forfaitaire et qu'ils n'ont pas été acceptés par le maître de l'ouvrage. Elle conteste tout bouleversement du contrat.
Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L'article 21.1 du CCAP prévoit que les prix figurant au marché tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et, entre autres : des circonstances locales, des travaux sur site occupé, de la situation des ouvrages par rapport aux propriétés et ouvrages riverains apparents ou cachés, de la situation géographique du chantier. Il en va de même des travaux supplémentaires, quel que soit le mode de fixation du prix correspondant.
L'article 21.3 ajoute que les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auraient fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d'œuvre et contresigné par le maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance.
L'acte d'engagement mentionne « le prix global et forfaitaire » des travaux et précise que les prix sont « fermes, définitifs, non actualisables et révisables ». Le marché est donc forfaitaire.
Il en résulte un principe d’intangibilité du prix qui interdit à l’entrepreneur de solliciter du maître de l’ouvrage une augmentation du prix convenu quel qu’en soit le motif. L'entrepreneur qui a consenti un forfait doit en effet prévoir tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art et supporter les conséquences tirées des éventuels aléas.
Concernant les travaux non prévus au marché, dits « supplémentaires », la jurisprudence distingue entre ceux qui sont intrinsèquement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage et dont le coût doit être assumé par l'entreprise en charge des travaux et ceux qui modifient l'objet du marché et qui peuvent donner lieu à un paiement complémentaire sous réserve d'une autorisation écrite préalable du maître de l'ouvrage, d'une ratification expresse et sans équivoque par celui-ci ou d'un bouleversement de l'économie du contrat. Ce dernier cas suppose que les modifications ont été sollicitées par le maître d'ouvrage et que celles-ci aboutissent à la réalisation d'un ouvrage différent ou qu'en raison de l'ampleur de leur nature et de leur coût, le coût final des travaux est très supérieur à celui prévu au forfait.
III.2.A – Sur les travaux ayant fait l'objet d'un règlement total ou partiel :
Il résulte de la lecture des situations que trois travaux supplémentaires ont effectivement été réglés par le maître d'ouvrage :
- nettoyage : 550 euros HT,
- rupteurs thermiques : 20 700 euros HT,
- transformation des logements : 5 900 euros HT.
La société DM PARISIEN sollicite une réévaluation de ces montants (TS2 rupteurs, TS3 nettoyage, TS7 logements) alors qu'ils ont fait l'objet d'un paiement après accord des parties sur la nature des travaux et leur prix. La rencontre des consentements formant le contrat s'oppose à toute réévaluation postérieure. L'expert n'a d'ailleurs pas pris en compte les montants réévalués.
En conséquence, les sommes de 550, 20 700 et 5 900 euros HT seront dues au titre des travaux supplémentaires.
III.2.B – Autres travaux :
S'agissant des autres travaux, la société DM PARISIEN reconnaît qu'ils n'ont pas fait l'objet d'autorisation préalable. Elle sollicite le paiement au titre du bouleversement de l'économie du contrat du fait de modifications décidées unilatéralement par le maître de l’ouvrage à la baisse (retraits de lots) et à la hausse (travaux supplémentaires).
Il résulte des pièces produites que la société DM PARISIEN s'est vue retirer deux catégories de travaux prévus au titre du lot gros-œuvre : fondations profondes et flocage. Cependant, il convient de souligner que les travaux de fondations profondes devaient être sous-traités, de sorte qu'il n'existe pas d'incidence financière pour la société à ce titre. Concernant les travaux de flocage, il ressort du devis annexé à l'ordre de service signé par les parties que leur coût est de 18 279 euros HT (ligne 2.11.3 : 15 120 € et 1134 €, ligne 2.17.1 : 2025 €), soit 1,55 % du marché total (1 180 000 €).
S'agissant des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un règlement, ils consistent en :
- terrassement supplémentaire,
- nettoyage voilerie, toiture,
- piochage des fondations de l'immeuble mitoyen,
- puits de drainage, enrobage gravillons (incidence eau dans fouilles),
- location grue,
- percements pour passage tubes PVC plombier,
- mur de clôture extérieur,
- muret, ventilation, modification réservation...,
- réparation chape,
- chaperons,
- reprise des portes intérieures et extérieures,
- portes couloir,
- surconsommation de béton.
S'il ressort de la lecture du devis annexé à l'ordre de service que ces travaux ne semblent pas compris dans le marché en ce que figure la mention « sans objet » ou « non compris » pour ces lignes, il convient de rechercher si ceux-ci ont été demandés par le maître d'ouvrage, puis s'ils relèvent ou non des travaux nécessaires à l'ouvrage devant être supportés par l'entreprise au titre de l'aléa et enfin si par leur nature ou leur coût ils modifient substantiellement le marché.
III.2.B.a - facture TS1 du 22 mai 2018 de 10 350 € HT réévaluée à 33 852 € HT :
Il s'agit d'une facture pour terrassement complémentaire, le volume de terre évacué en décharge par la société DM PARISIEN étant supérieur à celui prévu dans son devis.
La société DM PARISIEN produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande et notamment :
- quatre factures ECT pour 2506 m3 au prix total de 22 376,20 € HT,
- une facture Loca Tp et Terrassement pour 887 m3 au prix de 8 333,33 € HT,
- cinq factures Elysée Transport pour 4018 m3 au prix total de 42 400 € HT.
Cependant, comme l'expert le souligne, si les pièces produites permettent de démontrer que la société DM PARISIEN a effectivement mis en décharge un volume de terre plus important que celui prévu au marché, la société DM PARISIEN a accepté au titre du marché l'évacuation de 1850 m3 sur un volume de terrassement de 3192 m3 en pleine masse et aucun élément ne permet d'établir que la mise en décharge de ce volume de terre supplémentaire a été faite à la demande du maître de l'ouvrage. En outre, ces travaux relèvent des travaux intrinsèquement nécessaires à l'ouvrage, les opérations de terrassement étant indispensables à la réalisation des fondations.
En conséquence, aucune somme n'est due au titre de cette facture.
III.2.B.b - facture TS3 du 28 juin 2018 de 2000 € HT :
Il s'agit d'une facture comprenant :
- la location d'une balayeuse avec chauffeur pour 1450 €,
- le nettoyage haute pression pour 550 €.
La somme de 550 euros a été réglée à la société DM PARISIEN au titre des situations.
La société DM PARISIEN indique que les opérations de nettoyage ont été exécutées au karcher par les effectifs de sa société y compris sur la voirie et ce, du fait de l'indisponibilité immédiate de la balayeuse de location. Elle sollicite cependant le paiement de la location de la balayeuse avec chauffeur.
La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose au paiement de la somme de 1450 euros en l'absence d'accord préalable du maître de l'ouvrage.
L'expert rejette la somme de 1450 euros au motif que la balayeuse n'a pas été louée.
La société DM PARISIEN ne produisant aucune pièce permettant de justifier de la location effective de la balayeuse, seule la somme de 550 euros, déjà réglée, est due au titre de cette facture.
III.2.B.c - factures TS4 et TS6 des 2 juillet et 22 août 2018 de 684 € HT chacune :
Il s'agit d'une prestation de piochage des fondations des immeubles mitoyens.
La société DM PARISIEN indique que lors de la conclusion du marché, les parties ne connaissaient pas les ouvrages mitoyens et qu'au cours du chantier une excroissance des fondations des constructions voisines a été découverte. Elle précise qu'elle a supprimé cette excroissance conformément au compte-rendu de chantier de juin 2018. Elle rappelle que cette prestation n'étant pas prévue au marché, elle doit être facturée et produit pour en justifier le devis annexé à l'ordre de service qui précise à la ligne 2.04.2 reprise des fondations des mitoyens : sans objet.
La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement en l'absence de devis préalable accepté par le maître d'ouvrage.
L'expert rejette cette facture estimant que les travaux étaient prévus par le paragraphe 3.1 du CCTP. Le sapiteur considère en revanche que les différents articles décrits mais non chiffrés au marché ne constituent pas une omission de la part de l'entreprise mais un choix délibéré du maître d'ouvrage d'exclure ces travaux au stade de la signature du présent marché. Il souligne d'ailleurs qu'à la signature du marché le BET structure n'avait pas fait ses études et que donc l'entreprise n'était pas à même de chiffrer des prestations non définies.
Il résulte de l'article 29 du CCAG que le prix du marché comprend toutes les charges et tous les aléas pouvant résulter de la situation des ouvrages par rapport aux propriétés et ouvrages riverains apparents ou cachés. En outre, aucun élément ne permet d'établir que ces travaux ont été réalisés à la demande du maître d'ouvrage, les pièces 81 et 83 communiquées par la SCCV RESIDENCE LE 25 (CR n°14 du 13 juin et CR n°15 du 20 juin 2018) ne faisant pas état de la suppression d'excroissances de fondations voisines. Enfin, ces travaux relèvent des ceux qui sont intrinsèquement nécessaires à l'ouvrage, notamment ses fondations.
En conséquence, aucune somme ne peut être retenue au titre de cette facture.
III.2.B.d - facture TS5 du 6 juillet 2018 de 85 196 € HT :
Il s'agit de travaux induits par la présence d'eaux dans les fouilles.
La société DM PARISIEN indique que des travaux de rabattement de nappe ont été préconisés par un rapport de sol établi par la société GSOL avant la conclusion du marché mais qu'ils ont été écartés. Elle précise qu'à ce titre la mention « non compris » figure à côté de la ligne 2.05.5 sur son devis annexé à l'ordre de service. Elle ajoute que pendant le chantier, de l'eau a été trouvée dans les fouilles et que cela a nécessité des travaux supplémentaires pendant vingt jours.
La SCCV RESIDENCE LE 25 s'oppose à ce paiement. Elle explique que le rabattement de nappe n'a pas été prévu par le devis de la société DM PARISIEN car celle-ci n'a pas retenu la solution préconisée par l'étude de sol et a opté pour la mise en œuvre d'un puits de drainage. Elle considère que la société DM PARISIEN doit prendre à sa charge l'aléa engendré par son choix, le marché étant global et forfaitaire.
L'expert indique que le rapport de sol établi par la société GSOL le 16 juin 2017 fait part de ce que la présence d'une nappe phréatique pérenne est probable et que la parcelle se situe en aléa nappe sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontée de la nappe phréatique. Ce rapport préconise un rabattement de nappe en phase travaux et un cuvelage en phase définitive. Or, le devis du lot 2 gros œuvre annexé à l'ordre de service mentionne « Rabattement de nappes non compris ». L'expert ajoute que lors des travaux, de l'eau est apparue en fonds de fouille et a nécessité la mise en œuvre de travaux spécifiques pendant vingt jours au mois de juillet 2018 par une équipe de six ouvriers. Il considère qu'en retenant un devis excluant le rabattement de nappe, le maître d'ouvrage a entériné le principe de facturation complémentaire. Il ajoute qu'il a par ailleurs manqué à son devoir de conseil et qu'il doit supporter le coût supplémentaire à hauteur de ce qui est nécessaire et justifié.
Cependant, il est rappelé qu'en vertu de l'article 29 du CCAG, les prix tiennent compte de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et entres autres de l'état du sol et du sous sol. Ainsi, alors qu'un rapport de sol préconisait un rabattement de nappe, l'entreprise aurait dû élaborer son devis en prévoyant ce poste et devra supporter le surcoût au titre de l'aléa. Il n'est en outre pas établi que le maître de l'ouvrage a demandé ces travaux et ils relèvent par ailleurs des travaux nécessaires à l'ouvrage car dépendant de la réalisation des fondations et donc de la solidité de l'ouvrage.
En conséquence, aucune somme n'est due au titre de cette facture.
III.2.B.e - facture TS8 du 13 mars 2019 de 6 200 € HT réévaluée à 12 400 € HT :
Il s'agit d'une facture pour immobilisation de la grue.
Il est constant que les parties sont convenues de démonter la grue un mois après la fin des travaux de gros-œuvre.
Au vu des pièces produites, l'expert indique que les travaux de gros-œuvre se sont achevés le 15 février 2019 et que la grue aurait dû être démontée le 15 mars 2019. Or, à la demande du maître d'œuvre, la grue a été démontée le 8 avril 2019. Il en déduit que le paiement de trois semaines d'immobilisation de la grue est justifié. Il rejette en revanche le surplus ainsi que la facture pour l'immobilisation de la grue en raison de la présence d'eau dans les fouilles, rappelant que le retard pris par le chantier est dû aux deux parties.
L'immobilisation supplémentaire de la grue ayant été demandée par le maître d'œuvre mandaté par le maître de l'ouvrage et celle-ci n'appartenant pas aux travaux intrinsèquement nécessaires à l'ouvrage, il convient de retenir cette facture pour vérifier si son coût, augmenté éventuellement d'autres factures, peut entraîner un bouleversement de l'économie du contrat.
III.2.B.f - facture TS9 du 13 mars 2019 de 3410 € HT :
Il s'agit d'une prestation de percements pour passage des tubes PVC par le plombier.
La société DM PARISIEN indique qu'elle a effectué les réservations dans les dalles et voiles conformément aux demandes de l'entreprise de plomberie et que par la suite le maître d'œuvre et le plombier lui ont demandé de les reboucher et de les recréer autrement. Elle précise que ces modifications sont la conséquence de la transformation des logements des combles. Elle produit un reportage photo pour justifier ces travaux.
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