TJ Paris, 19 mars 2024, RG 23/01787
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01787 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWH
N° MINUTE : 2023/18
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CANNIVET Geoffroy
Avocat inscrit au Barreau de Paris
Madame [J] R/P Mme [I] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me CANNIVET Geoffroy
Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01787 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWH
Aux termes d'une requête reçue le 21 février 2023, Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 1200 € en application de l’ articles 7 du Règlement ( CE ) 261/2004.
- 300 € chacun soit 600 € sur le fondement de la résistance abusive,
- 1000 € chacun soit 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérants ont exposé avoir acheté auprès de la compagnie TUNISAIR un vol n° 717 pour le 2 juillet 2022 de [Localité 5] [Localité 4] en direction de [Localité 3] ; avec une correspondance à [Localité 6] , que leur vol n°0719 a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée ,la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 30 janvier 2024 pour recevoir toutes explications quant à la compétence de ce tribunal.
Les requérants ont maintenu les termes de leur requête
Régulièrement convoquée ,la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.
La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...)
pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
2
En l'espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le Tribunal de proximité d’Ivry- Sur -Seine au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.
2 - Sur les demandes subséquentes.
- Sur les frais irrépétibles.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [K] [I] et Madame [J] [I] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d'appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’Ivry- Sur -Seine.
Juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’Ivry- Sur -Seine.
Le greffier, le président,
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01787 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWH
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