Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source hf_dump

TJ Paris, 19 mars 2024, RG 23/03434


Vérifier : TJ Paris, 19 mars 2024, RG 23/03434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/03434
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66cf6aa415111c372a7c0cbe

Texte de la décision

7,969 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03434 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZG4

N° MINUTE : 2024/19

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDEURS
Madame [Z] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [D] [X], demeurant Représentée légalement par M. et Mme [X] - [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [Y] [X], demeurant Représenté légalement par M. et Mme [X] - [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [J] [X], demeurant Représenté légalement par M. et Mme [X] - [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03434 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZG4

Aux termes d'une requête reçue le 9 Mars 2023, Madame [Z] [R] épouse [X] , Monsieur [G] [X] , Mademoiselle [D] [X] représentée par Mr et Mme [X], Monsieur [Y] [X] , représenté par Mr et Mme [X] et Monsieur [J] [X] , représenté par Mr et Mme [X] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- 1250 € en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement ( CE ) 261/2004.
- 25 € chacun en application de l’article 14 du Règlement ( CE ) 261/2004.
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNISAIR cinq places sur le trajet suivant : vol TU695 du 26 juillet 2018 - 12h15 [Localité 4] - 13H15 [Localité 3]; que celui-ci a été retardé ; qu’ils sont arrivés à leur destination finale avec plus de 4 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle elles peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique la société TUNISAIR a souhaité voir :

In limine litis :

Dire et juger que la compétence territoriale du tribunal de céans ne peut être fondée sur les dispositions du Règlement UE 1215/2012 ni sur les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile.

En conséquence :
se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes ainsi formées à renvoyer à mieux se pourvoir,
débouter Monsieur de l’ensemble de ses demandes,
condamner solidairement à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire :
constater que l’action de n’a été précédée ni d’une tentative de conciliation, ni d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ;
en conséquence :
dire et juger que la demande en justice de est irrecevable,
rejeter l’ensemble des demandes et les condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire :
constater l’accord de la société TUNISAIR à verser à l’indemnité de 250 € prévue à l’article 7 du Règlement ( CE ) 261/2004 au titre du retard du vol litigieux et constater que les demandes complémentaires sont infondées ;

En conséquence :
prendre acte de l’absence d’opposition de la société TUNISAIR pour verser à Monsieur l’indemnité de 250 € prévue à l’article 7 du Règlement ( CE ) 261/2004,
rejeter de l’ensemble des autres demandes.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1- Sur la compétence.

Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.

La juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...)
pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».

En l'espèce, la société TUNISAIR a fait valoir l’ incompétence de cette juridiction ; mais au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l'option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d'arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le Tribunal de proximité de Martigues au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.

2 - Sur les demandes subséquentes.

- Sur les frais irrépétibles.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [Z] [R] épouse [X] , Monsieur [G] [X] , Mademoiselle [D] [X] représentée par Mr et Mme [X], Monsieur [Y] [X] , représenté par Mr et Mme [X] et Monsieur [J] [X] , représenté par Mr et Mme [X].

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , contradictoirement et susceptible d'appel.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de Martigues.

Juger n'y avoir lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [Z] [R] épouse [X] , Monsieur [G] [X] , Mademoiselle [D] [X] représentée par Mr et Mme [X], Monsieur [Y] [X] , représenté par Mr et Mme [X] et Monsieur [J] [X] , représenté par Mr et Mme [X] aux dépens de la présente instance.

Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité de
Martigues.

Le greffier, le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.