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CA Aix-en-Provence, 28 août 2024, RG 24/01309


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Date
28/08/2024
Numéro
24/01309
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66d00eaa990a8354187aba49

Texte de la décision

5,708 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 AOUT 2024

N° 2024/ 01309

N° RG 24/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTHI

Copie conforme

délivrée le 28 Août 2024 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2024 à 12H50.

APPELANT

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Monsieur [T] [V]

INTIMÉ

Monsieur [H] [J] [M]

né le 25 Décembre 2001 à [Localité 4]

de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 5]

Comparant en personne, représenté par Maître DELCHAMBRE Maxence, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat choisi.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non comparant

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2024 devant, Mme Florence TREGUIER à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024 à 14h20.

Signé par Mme Florence TREGUIER et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 11H00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 août 2024 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 11H00;

Vu l'ordonnance du 26 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté et assignant M.[M] à résidence.

Vu l'appel interjeté le 26 août 2024 à 17H58 par le préfet du Var;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnace au motid de l'absence de garantie de répsentation et de la menace que M.[M] représente pour l'ordre public

Monsieur [H] [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité du placement de l'interessé en garve à vue , à la nullité de l'appel interjeté par le préfet à défaut de motivation , à l'atteinte que le maintien en rétention porterait à la vie familiale de M.[M] compte tenu de sa situation sur le sol français puisqu'il est père d'un enfant né en france à l'éducation et l'entretien duquel il justifie contribuer et a de ce fait déposé une demande de régularisation de sa situation administrative qui doit être examinée le 3 septembre 2024 pat le tribunal administratif de Toulon

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel du préfet formée le 26 aout est en l'espèce accompagnée d'une motivation fondée sur la menace qu'il représente pour l'ordre public et la manifestation de la volonté de ne pas éxécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ,elle est en conséquence parfaitement recevable

En l'espèce le contrôle d'identité a été effectué sur réquisition du procureur de la république en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénal , il pouvait dès lors concerner tout individu se trouvant sur la voie publique independamment de son comportement ; dans ces conditions c'est à juste titre que le JLD a écarté l'exception de nullité

La cour constate au fond que M.[M] justifie d'un domicile sur le territoire francais , d'une vie en concubinage avec Mme [Z] ainsi que de la paternité d'une enfant née en janvier 2024 de cette relation à l'éducation et l'entretien de laquelle il contribue ; il justifie également d'une demande de régularisation de sa situation sur le sol français et d'un passeport

C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la rétention adminstrative de M.[M] et l'a assigné à résidence compte tenu de ses garanties de réprésentation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 Août 2024 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 28 Août 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Maître Vianney FOULON

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille

- Monsieur [H] [J] [M]

N° RG : N° RG 24/01309 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTHI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 Août 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet du Var à l'encontre concernant Monsieur [H] [J] [M].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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