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CA Aix-en-Provence, 28 août 2024, RG 24/01313


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Date
28/08/2024
Numéro
24/01313
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66d00eaa990a8354187aba4f

Texte de la décision

5,577 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 AOUT 2024

N° 2024/01313

N° RG 24/01313 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTIU

Copie conforme

délivrée le 28 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de Marseille en date du 26 aôut 2024 à 13H40.

APPELANT

Monsieur [T] [K]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Comparant, Assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [Y] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2024 devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024 à 14h30,

Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation à la peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 03 ans prononcée le 27 octobre 2023 par le Tribunal de Marseille;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 27 juillet 2024 à 09H55;

Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Août 2024 à 22H36 par Monsieur [T] [K] ;

Monsieur [T] [K] a comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la demande de seconde prolongation de la rétention adminstrative compte tenu du fait que M [K] a été placé à l'isolement en cours de rétention sans que ne soit justifiés les motifs de la mesure et la compatibilité e l'état de l'interessé avec le maintien de la rétention administrative

Au fond elle soutient l'absence de perpective raisonnable d'éloignement compte tenu du gel des relations diplimatique entre la France et l'Algérie

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, la procédure d'isolement , distincte de la procédure de rétention , étant mentionnée au registre du CRA et les relations diplomatiques suceptibles de reprendre à tout moement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La jusitifcation du motif du placement à l'isolement d'un individu faisant l'objet d'une rétention administrative n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de lla détention a écarté l'argumentation de l'appelant de ce chef

Il ressort par ailleurs de pièces produites aux débats que la demande de laisser passer consulaire a été faite par la préfecture dès le 31 juillet 2024 , qu'une relance a été adressée aux autorité consulaires le 23 aout 2024 que dans ces conditions l'admistration justifie sufisamment de ses diligences , le défaut de réponse des autorités consulaires ne lui étant pas imputable ; qu'il ne peut être préjugé négativement des persepctives d'éloignement .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du JLD de Marseille en date du 26 aout 2024

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [K]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 28 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [K]

né le 18 Novembre 2003 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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