Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 27 août 2024, RG 24/03898


Vérifier : CA Paris, 27 août 2024, RG 24/03898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2024
Numéro
24/03898
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66d00ebc990a8354187abb01

Texte de la décision

5,197 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03898 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5B5

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2024, à 16h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [X]

né le 05 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité congolaise

comparant

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Z] [C] (Interprete en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Wiyao Kaodu cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soutenu in limine litis déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [X] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 août 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 12h55, par M. [N] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé, placé en garde à vue le 19 août 2024 à 17h38, n'a reçu de proposition d'alimentation que le lendemain à 13h23, alors qu'à tout le moins il aurait été en mesure d'accepter un repas dès son dégrisement constaté à 8h45.

L'atteinte à la dignité de la personne, résultant de l'absence de proposition d'alimentation entre le 19 août 2024 à 17h38 et le lendemain à 13h23, étant caractérisée.

L'ordonnance ayant déclaré la procédure régulière doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU

DECLARONS la requête de M. [N] [X] recevable,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [N] [X] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [N] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.