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CA Rouen, 28 août 2024, RG 23/01268


Vérifier : CA Rouen, 28 août 2024, RG 23/01268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2024
Numéro
23/01268
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
66d00ec9990a8354187abb65

Texte de la décision

82,187 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 23/01268 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKYP

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00810

Tribunal judiciaire de Rouen du 27 février 2023

APPELANTS :

Monsieur [T] [A]

né le 11 mars 1977 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Madame [W] [U]

née le 10 octobre 1982 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [L] [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag

RCS de Rouen 487 619 124

[Adresse 11]

[Localité 10]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Vincent NIDERPRIM de la Selarl AVOX, avocat au barreau de Paris substitué par Me Gianni DEGEORGI

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 12]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Vincent NIDERPRIM de la Selarl AVOX, avocat au barreau de Paris substitué par Me Gianni DEGEORGI

Monsieur [Z] [K]

né le 20 décembre 1973 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Alice MOSNI de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Claire MENARD

SARL HALL 3 anciennement Logisdéclic

RCS de Caen 508 219 862

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GRAY

Madame [J] [C]

née le 8 avril 1970 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 22 mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 août 2024

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Par acte authentique du 1er octobre 2014, M. [T] [A] et Mme [W] [U] ont acquis auprès de M. [Z] [K] et Mme [J] [C] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8] pour un prix net vendeur de 172 000 euros, avec frais d'agence de 5 000 euros en faveur de la Sarl Logisdéclic, dénommée désormais la Sarl Hall 3.

 

Préalablement à cette vente, les diagnostics ont été établis par la Sarl Immodiag et annexés à l'acte de vente, à l'exception du diagnostic de performance énergétique effectué M. [L] [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag. Ce diagnostic mentionnait un classement en catégorie D. Contestant le résultat de ce diagnostic en ce qu'il était plus favorable que la réalité de l'état de l'immeuble, M. [A] et Mme [U] ont sollicité une expertise judiciaire.

 

Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise ; l'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2017.

 

Par acte d'huissier du 9 janvier 2019, M. [A] et Mme [U] ont fait assigner en responsabilité M. [K], Mme [C], M. [B] et son assureur la Sa Allianz Iard, la Sarl Logisdéclic devant le tribunal judiciaire de Rouen.

 

Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard (sous réserve de l'opposabilité à tous par l'assureur du montant de la franchise contractuelle, soit une somme de

1 500 euros) in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de

25 000 euros au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l'opération immobilière ; les déboute de leurs demandes de surplus au titre des préjudices,

- condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

- condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [M],

- dit que les rapports entre eux, la contribution à toute condamnation prononcée par la décision s'opérera comme suit :

. 50 % : M. [B] et la Sa Allianz Iard,

. 30 % : la société Hall 3 (anciennement Logisdéclic),

. 20 % : M. [K] et Mme [C],

- dit que les condamnations de la Sa Allianz Iard devront prendre en considération le montant de la franchise contractuelle opposable, laquelle s'élève à 1 500 euros,

- débouté les parties de toute autre demande non satisfaite,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclarations reçues au greffe les 7 avril et 7 juillet 2023, M. [A] et Mme [U] ont formé appel du jugement. La jonction des procédures a été ordonnée le 20 septembre 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [T] [A] et Mme [W] [U] demandent à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard (sous réserve cependant de l'opposabilité à tous par la société Allianz du montant de la franchise contractuelle, soit une somme de 1 500 euros) in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l'opération immobilière ; les déboute de leurs demandes de surplus au titre des préjudices,

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [M],

. dit que les rapports entre eux, la contribution à toute condamnation prononcée par la présente décision s'opérera comme suit :

. 50 % : M. [B] et la Sa Allianz Iard,

. 30 % : la société Hall 3 (anciennement Logisdéclic),

. 20 % : M. [K] et Mme [C],

. dit que les condamnations de la Sa Allianz Iard devront prendre en considération le montant de la franchise contractuelle opposable, laquelle s'élève à 1 500 euros,

. débouté les parties de toute autre demande non satisfaite, 

et statuant à nouveau,

à titre principal, s'agissant de M. [K] et de Mme [C], au visa des articles 1641 et suivants du code civil,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [K] et Mme [C] à leur verser les sommes suivantes :

. 61 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts conformément aux travaux chiffrés par l'expert judiciaire avec indexation selon le barème de la construction BT01, 

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

. 6 872,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la surconsommation énergétique,

. 10 055,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié aux intérêts, assurances et garanties,

. 22 260 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à l'impossibilité de renégocier leur prêt immobilier,

à titre subsidiaire, s'agissant de M. [K] et de Mme [C] au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [K] et Mme [C] à leur verser les sommes suivantes :

. 61 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts conformément aux travaux chiffrés par l'expert judiciaire avec indexation selon le barème de la construction' BT01, 

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

. 6 872,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la surconsommation énergétique,

. 10 055,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié aux intérêts, assurances et garanties,

. 22 260 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à l'impossibilité de renégocier leur prêt immobilier,

et en toutes hypothèses,

- les condamner solidairement ou à défaut in solidum avec la Sarl Hall 3 et M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard,

et au visa de l'ancien article 1382 du code civil,

- condamner la Sarl Hall 3 à leur verser la somme suivante :

. 61 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts conformément aux travaux chiffrés par l'expert judiciaire avec indexation selon le barème de la construction BT01, la condamnation étant prononcée solidairement ou à défaut in solidum avec M. [K] et Mme [C],

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard, à leur verser la somme suivante : 

. 54 900 euros TTC à titre de dommages et intérêts conformément aux travaux chiffrés par l'expert judiciaire avec indexation selon le barème de la construction BT01, 

- condamner solidairement ou à défaut in solidum la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard, à leur verser les sommes suivantes : 

. 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,

. 6 872,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la surconsommation énergétique,

. 10 055,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié aux intérêts, assurances et garanties,

. 22 260 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à l'impossibilité de renégocier leur prêt immobilier,

- les condamnations étant prononcées solidairement ou à défaut in solidum avec

M. [K] et Mme [C],

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise comptable afin d'évaluer le préjudice financier résultant de l'impossibilité de renégocier le prêt immobilier,

dans tous les cas,

- débouter les intimés de leurs demandes,

- condamner solidairement ou à défaut, in solidum, l'ensemble des intimés au paiement de la somme de 5 000 euros à leur intention sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de référé, y compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens de première instance,

- condamner en cause d'appel, solidairement ou à défaut, in solidum, l'ensemble des intimés à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

Sur le fondement de la garantie des vices cachés, et du rapport d'expertise judiciaire, ils soutiennent que le classement énergétique du pavillon lors de la vente en 2014 n'était pas D, mais G proche du F, soit un logement énergivore. Ils reprochent alors à leurs vendeurs d'avoir sciemment dissimulé une information essentielle pour eux.

 

Ils rappellent que le tribunal a jugé que l'article L. 271-4 in fine du code de la construction et de l'habitation interdit aux appelants d'invoquer la garantie légale des vices cachés sur la base d'un DPE erroné. Mais ils soulignent que le premier juge a retenu la mauvaise foi des vendeurs aux motifs qu'ils avaient eu connaissance du DPE catégorie G établi par le cabinet Immodiag ; qu'ils ont choisi de l'écarter ; qu'ils n'ont pas fourni leurs dernières factures de consommation électrique ni précisé que la composition familiale n'était plus de 6 personnes.

 

À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la responsabilité de M. [K] et de Mme [C] ne peut être engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, les appelants soutiennent qu'elle pourra retenir la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Ils exposent que la mauvaise réalisation de travaux d'isolation relève de la responsabilité décennale du constructeur et en l'espèce du vendeur s'il s'est comporté comme tel. Ils font alors valoir que les vendeurs ont reconnu, lors des opérations d'expertise, avoir réalisé des travaux bien qu'ayant déclaré le contraire lors de la vente.

 

Pour solliciter la confirmation du jugement dont appel, lequel a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la Sarl Logisdéclic devenue la Sarl Hall 3, professionnel de l'immobilier, ils considèrent que cette société, de concert avec

M. [K] et Mme [C], a volontairement dissimulé l'existence du diagnostic réalisé par la société Immodiag. Ils expliquent que lorsque l'agence immobilière a fait paraître l'annonce de la vente du bien immobilier, il était indiqué que le DPE était classé D et ce avant même que M. [B] établisse son diagnostic le 3 juillet 2014, soit une semaine après la contre-proposition effectuée le 28 juin 2014 par les acquéreurs, de sorte que la société Logidéclic a fixé volontairement un classement DPE pour attirer de potentiels acheteurs et en conséquence, les tromper.

Ils font valoir que dans le cadre d'une négociation immobilière, le diagnostic énergétique revêt une importance capitale, en ce qu'il donne une indication de la performance énergétique du logement et par voie de conséquence, de son état d'isolation thermique notamment.

 

Pour également solliciter la confirmation de la décision des premiers juges qui a retenu la responsabilité de M. [B], diagnostiqueur énergétique, les appelants exposent, notamment sur le fondement du rapport d'expertise, que c'est à tort que

M. [B] et la Sa Allianz Iard ont prétendu que l'utilisation de la méthode 6.2 au lieu de la méthode 6.1 ne serait pas véritablement problématique, alors même qu'il s'agit de la base de travail du diagnostiqueur et que si ce dernier avait utilisé la méthode 6.2, à savoir la méthode recommandée par l'expert judiciaire, le DPE aurait révélé le côté énergivore du logement. En outre, ils soulignent que conformément à l'article 1er de la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, le diagnostiqueur a l'obligation de transmettre les résultats de ses diagnostics à l'Ademe, afin que leur régularité soit vérifiée ; si M. [B] avait transmis son diagnostic, l'erreur commise aurait été mise en évidence.

 

Pour critiquer la décision du tribunal qui n'a retenu qu'une perte de chance soit de renoncer à l'acquisition, soit de négocier le prix de vente à la baisse, ils rappellent que les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés ne prévoient pas d'indemnisation sur le fondement de la perte de chance, mais soit une indemnisation fondée sur la restitution du prix de vente, soit de rendre une partie du prix en fonction du préjudice subi par les acquéreurs justifiée par le coût de reprise des désordres outre des dommages et intérêts en raison de la connaissance du vice par les vendeurs. De même, ils ajoutent que la faute commise par la société Hall 3 devrait entraîner sa condamnation in solidum avec les vendeurs. 

 

Ils précisent que s'ils avaient été informés de la valeur réelle du DPE, c'est-à-dire un classement G, classification la plus mauvaise, ils auraient renoncé à acquérir, car ils auraient fait chiffrer les travaux d'isolation nécessaires et auraient constaté qu'ils ne pouvaient pas emprunter davantage pour les réaliser, et qu'en tout état de cause, ils n'auraient également jamais pris le risque d'acquérir compte tenu des dépenses de chauffage prévisibles. Ils évaluent en conséquence à 90 % la perte de chance subie et sollicitent la réformation du jugement en ce sens.

 

Arguant du principe de réparation intégrale de leur préjudice, les appelants s'estiment bien fondés à solliciter la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de M. [K], de Mme [C] et de la Sarl Hall 3 au paiement de la somme de

61 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux travaux préconisés par l'expert judiciaire avec indexation selon le barème de la construction BT 01. 

 

Pour solliciter la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et au soutien d'attestations circonstanciées, ils soutiennent que depuis l'acquisition, ils subissent un véritable stress quotidien en raison notamment des infiltrations subies durant les premières années et l'absence de chauffage dans l'habitation. Ils prétendent également s'être retrouvés dans une situation financière difficile, puisqu'ils ont dû contracter de nouveaux prêts pour financer les travaux urgents.

 

Ils rappellent que lors des trois premiers mois, au mois d'octobre, ils n'étaient présents dans le logement qu'une journée pour réaliser les travaux et qu'ils n'y ont vécu qu'en novembre et décembre ; que pour autant, la facture de rappel était de plus de 2 100 euros. Justifiant de frais de surconsommations énergétiques d'un montant total de 6 872,67 euros, ils sollicitent la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des défendeurs à leur payer cette somme.

 

Ils expliquent que s'ils avaient prévu de réaliser des travaux, en revanche, ils n'avaient en aucun cas prévu des travaux sur la toiture et l'isolation extérieure. Ils considèrent alors avoir dû supporter des intérêts, frais d'assurances de prêt et de garantie pour réaliser lesdits travaux d'un montant total de 10 055,65 euros, et en sollicitent l'indemnisation.

 

Ils prétendent avoir été empêchés de renégocier leur prêt immobilier dans la mesure où ils ont dû faire réaliser des travaux d'isolation qui n'étaient pas prévus ce qui aurait eu pour effet d'aggraver leur taux d'endettement. Compte tenu de la baisse des taux, du montant et de la durée de leur emprunt, les appelants estiment qu'ils auraient pu réaliser une économie de 22 260 euros en renégociant leur prêt, et sollicitent en conséquence la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement de cette somme.

 

À titre subsidiaire, ils demandent que la cour ordonne une expertise comptable afin d'évaluer le préjudice financier résultant de l'impossibilité de renégocier le prêt immobilier. 

 

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. [Z] [K] demande à la cour de :

- déclarer M. [A] et Mme [U] recevables mais mal fondés en leur appel,

en conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- débouter M. [A] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

subsidiairement,

- le recevoir en son appel incident et confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le seul préjudice dont peuvent se prévaloir M. [A] et Mme [U] consiste en une perte de chance de mieux négocier le prix d'acquisition de l'immeuble ou de renoncer à son acquisition, préjudice qui ne se confond pas avec le coût des travaux d'isolation nécessaires pour parvenir à la catégorie énergétique annoncée dans l'acte de vente du 1er octobre 2014, à l'exception de l'évaluation de la perte de chance retenue,

et statuant à nouveau,

- juger que la perte de chance retenue ne saurait excéder la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et juger que M. [A] et Mme [U] ne rapportent pas la preuve de l'existence des autres préjudices annexes qu'ils invoquent,

et statuant à nouveau également,

- condamner solidairement M. [B] exerçant sous l'enseigne commerciale Energie Diag et son assureur la Sa Allianz Iard, ainsi que l'agence immobilière, la Sarl Hall 3 anciennement Logisdéclic à le garantir de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner l'ensemble des parties succombantes à lui régler la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, de référé et de première instance.

 

Pour voir écarter sa responsabilité, il soutient notamment que les appelants ne peuvent invoquer la garantie des vices cachés à l'encontre des vendeurs et donc la sienne sur la base d'un DPE erroné.

 

Pour soutenir sa bonne foi, il affirme avoir précédemment acquis l'immeuble litigieux en 2008 pour y vivre avec sa famille ; que l'immeuble bénéficiait alors, d'un classement énergétique DPE F, de sorte qu'il a immédiatement après l'acquisition entrepris et réalisé d'importants travaux d'isolation dont l'existence a été spécifiquement rappelée dans le jugement dont appel. Il rappelle qu'en tant que néophyte dans le domaine immobilier et primo-accédant s'agissant de sa première acquisition immobilière, lorsqu'il a mis en vente le bien litigieux, le cabinet Immodiag est intervenue pour réaliser un DPE, lequel classait l'immeuble en catégorie G le 3 juillet 2014. 

 

Il expose que surpris par ce classement et sur les conseils de l'agence immobilière chargée de la vente du bien, la Sarl Hall 3, il s'est adressé à M. [B] pour établir un nouveau DPE, lequel classait le logement en catégorie D. Il explique en conséquence ne pas avoir écarté le DPE initial pour tromper son cocontractant, mais uniquement parce qu'il le pensait effectivement erroné eu égard aux travaux qu'il avait réalisés, alors même que son immeuble était précédemment classé catégorie F.

 

Il affirme qu'il n'y a donc eu aucune man'uvre destinée à dissimuler à l'attention des futurs acquéreurs, les consorts [A]-[U], une quelconque information essentielle sur le DPE énergétique de l'immeuble, et ce d'autant plus que les futurs acquéreurs ont eu la possibilité de visiter l'immeuble à de nombreuses reprises avec l'assistance des artisans et entreprises requis pour établir le chiffrage nécessaire à la réalisation des travaux complémentaires, et notamment ceux d'isolation que les acquéreurs prévoyaient de réaliser.

 

Subsidiairement et formant appel incident, sur le montant des dommages et intérêts alloués aux acquéreurs, il considère que le principe de la réparation intégrale est inapplicable au diagnostic DPE lequel n'a qu'une valeur informative dans les relations entre vendeurs et acquéreurs, et ce contrairement aux autres diagnostics liés à l'amiante ou à un état parasitaire, comme les termites où il existe effectivement un préjudice certain et un lien de causalité avéré entre la faute et le préjudice. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision rendue aux termes de laquelle l'erreur de DPE ouvre droit uniquement à une indemnisation sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir pu acheter un autre bien immobilier, ou de ne pas avoir pu le négocier à un moindre prix.

 

Il expose que si la cour devait confirmer le principe d'indemnisation fondé sur la seule perte de chance, le jugement devrait être réformé sur le quantum des dommages et intérêts alloués. Il explique en effet qu'il convient d'appliquer un ratio entre le prix d'acquisition réglé par les consorts [A]-[U] pour l'immeuble, soit

172 000 euros, un prix inférieur au prix de vente de l'immeuble fixé à 185 000 euros pour un logement de 6 pièces, et le prix des travaux retenus par l'expert judiciaire à hauteur de 61 000 euros, alors que l'estimation réalisée par le Bet Domo Expert, intervenu pour le compte des appelants, afin de parvenir à un classement énergétique entre B et F, chiffrait les travaux à 41 932 euros avec un crédit d'impôt de

5 040 euros.

 

Il prétend que la pose de volets roulants à man'uvre électrique pour 6 680,42 euros ne peut être pris en charge au titre de l'isolation, puisque la totalité des fenêtres et portes-fenêtres ont déjà été changées et sont toutes équipées de double vitrage avec volets en bois. Il expose que la pose d'un poêle à granulés pour 9 997,22 euros a été retenue, sans que l'expert judiciaire ne justifie ce choix de chauffage et sa cohérence par rapport au type de construction et sans davantage préciser si un autre mode de chauffage eut été aussi efficace et moins onéreux, alors que le Bet préconisait un poêle chiffré à 2 532 euros.

 

Il allègue en conséquence qu'il n'est nullement établi que les acquéreurs auraient obtenu de sa part une réduction équivalente au coût des travaux d'amélioration des performances énergétiques de la maison ou auraient trouvé à acquérir une maison équivalente d'une superficie comparable pour le même prix d'achat et située dans la même zone géographique, et ce d'autant plus que les consorts [A]-[U] ne rapportent pas la preuve que le classement énergétique de l'immeuble était effectivement une condition essentielle et déterminante de leur achat immobilier.

 

Dès lors, il sollicite l'infirmation du jugement critiqué et considère que le préjudice subi par les acquéreurs ne saurait en tout état de cause dépasser la somme de

10 000 euros au titre de la perte de chance de négocier le prix d'acquisition si la juste performance DPE avait été connue ou de renoncer à leur achat immobilier.

 

Concernant les autres chefs de préjudices allégués, il fait valoir qu'il y a lieu de confirmer la décision rendue et de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, puisque le principe de la réparation intégrale est exclu s'agissant d'une erreur de DPE.

 

Il critique le préjudice moral allégué par les appelants en arguant du fait qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un tel préjudice.

 

Il explique que les appelants devraient également être déboutés de leur demande au titre de la surconsommation énergétique dans la mesure où il a été rappelé dans le cadre de l'expertise judiciaire que M. [A] faisait preuve de mauvais réflexes énergétiques en coupant systématiquement l'ensemble des radiateurs et installation de chauffage dans la journée, au lieu bien évidemment de baisser les appareils, de les laisser en veille afin de les maintenir en chauffe avec une température basse, mais constante, beaucoup moins énergivore.

 

En ce qui concerne l'impossibilité pour les appelants de renégocier leur prêt immobilier, il affirme qu'il s'agit d'un préjudice purement hypothétique n'ouvrant droit à aucune indemnisation. Il rappelle sur ce point que préalablement à l'acquisition, à sept reprises, les acquéreurs ont visité l'immeuble accompagné de

M. [A], ancien professionnel du bâtiment et de deux couvreurs entrepreneurs de BTP en vue du chiffrage et de l'établissement de devis nécessaires aux travaux intérieurs d'isolation de sorte que contrairement à leurs allégations, les consorts [A]-[U] avaient déjà décidé et prévu des travaux, et ce même si le DPE remis mentionnait une performance énergétique D. 

  

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité, il s'estime fondé à solliciter la garantie à la fois de M. [B] et de son assureur, ainsi que celle de l'agence immobilière à laquelle la vente de l'immeuble avait été confiée. Il précise que

M. [B], diagnostiqueur professionnel à l'origine du DPE erroné, tenu à une obligation de résultat, devait établir précisément en toute fiabilité un diagnostic énergétique dont il savait être destiné à la vente d'un immeuble, et ce quand bien même des données factuelles approximatives ou erronées lui auraient été données par le vendeur.

 

Alors que l'agence immobilière est également une professionnelle de l'immobilier, il lui reproche de ne pas avoir informé ni les vendeurs, ni les acquéreurs d'une éventuelle erreur dans le diagnostic énergétique DPE établi par M. [B] classant le bien immobilier destiné à la vente alors même que le précédent DPE réalisé classait ce logement en catégorie G.

 

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, M. [L] [B] et son assureur, la Sa Allianz Iard demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la société Allianz Iard (sous réserve cependant de l'opposabilité à tous par la société Allianz du montant de la franchise contractuelle, soit une somme de 1 500 euros) in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l'opération immobilière ; les déboute de leurs demandes de surplus au titre des préjudices,

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la société Allianz Iard in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la société Allianz Iard in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [M],

. dit que les rapports entre eux, la contribution à toute condamnation prononcée par la présente décision s'opérera comme suit :

. 50 % : M. [B] et la Compagnie Allianz Iard,

. 30 % : la société Hall 3 (anciennement Logisdéclic),

. 20 % : M. [K] et Mme [C],

. dit que les condamnations de la société Allianz Iard devront prendre en considération le montant de la franchise contractuelle opposable, laquelle s'élève à 1 500 euros,

. débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,

et statuant de nouveau,

à titre principal, 

- juger qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'accomplissement de sa mission,

- débouter les consorts [A]-[U] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre,

à titre subsidiaire,

- juger que le seul préjudice dont peuvent se prévaloir les consorts [A]-[U] à leur égard consiste en un préjudice de perte de chance de mieux négocier le prix d'acquisition ou de renoncer à celle-ci, préjudice qui ne se confond pas avec le coût des travaux d'isolation nécessaires pour aboutir à la catégorie énergétique annoncée au moment de la vente,

- juger que les consorts [A]-[U] ne rapportent aucun élément de preuve quant à l'existence et quant à l'appréciation du quantum de ce préjudice de perte de chance,

- juger que les consorts [A]-[U] ne rapportent pas la preuve des autres préjudices annexes dont ils entendent obtenir réparation,

à titre infiniment subsidiaire, 

- ramener le montant des travaux d'isolation tels que chiffrés par l'expert judiciaire à de plus justes proportions notamment au regard de la préconisation intitulée modification n°1 du Bet Domo Expertises,  

en tout état de cause, 

- condamner M. [K] et Mme [C] à les garantir et relever indemnes de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- condamner la Sarl Hall 3 à les garantir et relever indemnes de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- juger que toute condamnation de la Sa Allianz Iard devra prendre en considération le montant de la franchise contractuelle opposable, laquelle s'élève à 1 500 euros,

- condamner M. [K] et Mme [C] à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] et Mme [C] aux entiers dépens.

 

Ils rappellent que la prestation du diagnostiqueur telle qu'elle est réglementairement fixée consiste seulement à saisir dans un logiciel spécialisé certaines caractéristiques de l'immeuble, de sorte que c'est le logiciel qui procède ensuite à un calcul et fournit une estimation de la consommation énergétique de l'immeuble en fonction des conditions standard d'utilisation et du climat habituel de la région. Ainsi, ils considèrent que la réalisation d'un DPE fiable nécessite une étroite collaboration entre le diagnostiqueur et les vendeurs qui l'aideront notamment en fournissant leurs factures énergétiques des informations sur la structure du bâtiment. À ce titre, ils soulignent le fait que le vendeur est soumis aux dispositions de l'article 1134 du code civil, de sorte que s'il annexe à l'acte de vente un diagnostic contenant des informations mensongères parce qu'il a donné de faux renseignements au technicien, c'est lui qui doit en assumer la responsabilité. 

 

Rappelant le contexte de l'intervention du second diagnostiqueur énergétique au domicile des appelants, ils affirment que les vendeurs mis en cause n'ont nullement informé le diagnostiqueur du DPE initialement réalisé ; qu'ayant connaissance des deux diagnostics affichant des résultats différents, la société Logisdéclic a présenté le bien à la vente avec le dernier DPE réalisé, et ce alors même que Mme Hall, gérante de cette société, n'ignorait pas que le classement en catégorie D n'était pas possible, tel qu'elle a pu l'indiquer lors des opérations d'expertise.

 

Ils précisent que s'il peut être fait grief au diagnostiqueur, comme le fait l'expert, de ne pas avoir utilisé la méthode 3CLC, néanmoins, un DPE réalisé sur la base des factures des précédents propriétaires est admis comme plus fiable qu'un DPE 3CLC, à condition que les vendeurs soient transparents sur la manière dont ils occupent et chauffent le bien.

 

Compte tenu de ce que les opérations d'expertise ont permis de révéler, à savoir que M. [K] et Mme [C] n'occupaient plus le bien avec leurs enfants, ils considèrent que ces derniers savaient pertinemment qu'ils communiquaient à

M. [B] des informations tronquées sur le coût énergétique de l'habitation. Ainsi, l'erreur du diagnostiqueur a été provoquée par des man'uvres frauduleuses de la part des vendeurs qui ont d'une part, dissimulé l'existence d'un premier DPE, et d'autre part, ont à dessein, communiqué des factures d'énergie qui ne reflétaient pas une occupation normale du bien.

 

Livrant une analyse critique du rapport d'expertise judiciaire quant à la détermination de la catégorie énergétique de l'immeuble litigieux, et plus exactement s'agissant de l'exclusion dans le DPE de la prise en compte de l'isolant posé par les vendeurs, ils soutiennent que la performance d'un isolant ne peut se résumer à sa résistance thermique, que d'autres paramètres, comme l'étanchéité à l'air ou sa réflectivité, doivent également être appréhendés.

 

Pour contester les indemnités sollicitées par les appelants, ils rappellent que contrairement aux autres diagnostics réglementaires prévus par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, le DPE n'a pas pour objet de permettre au vendeur de faire jouer la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, puisqu'entre vendeur et acquéreur, le DPE est purement informatif.

 

Ainsi, pour prétendre que les acquéreurs ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du diagnostiqueur et de son assureur à prendre en charge l'intégralité du coût des travaux d'isolation pour aboutir à la catégorie énergétique faussement annoncée au moment de la vente, ils expliquent que seul un préjudice de perte de chance est ici indemnisable, perte de chance consistant dans la faculté de négocier le prix d'acquisition à la baisse ou de renoncer à l'acquisition.

Alors que les appelants sollicitent que leur perte de chance soit évaluée à 90 %, ils considèrent que la probabilité pour ces derniers de négocier le prix d'acquisition à la baisse était quasi inexistante, dès lors que le prix d'acquisition de 172 000 euros était déjà très largement inférieur au prix de vente constaté dans une zone géographique circulaire de 10 km pour des maisons d'une superficie équivalente comme le révèle l'historique des transactions immobilières pour un épisode allant du 1er janvier 2017 à mars 2019. De surcroît, ils allèguent que si le DPE revêt aujourd'hui une certaine importance, ce n'était assurément pas le cas en 2014 et en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que la catégorie énergétique du bien a été un élément déterminant lors de leur acquisition.

 

Ils sollicitent en conséquence de la cour, si une faute était imputable à M. [B], de débouter les appelants de leur demande visant à condamner ce dernier et son assureur au paiement d'une somme de 54 900 euros TTC correspondant à 90 % du coût des travaux d'isolation.

 

Au regard de la carence probatoire des appelants, ils font valoir que le quantum du préjudice de perte de chance doit nécessairement être inférieur à 10 000 euros. 

 

Ils soutiennent que certaines modifications proposées par le Bet Domo Expertises apparaissent plus pertinentes dès lors qu'elles permettent de ramener les qualités énergétiques du bien à une consommation conventionnelle plus proche de celle annoncée dans le DPE Energie Diag annexé à l'acte de vente litigieux, que la modification n°6 retenue par l'expert judiciaire. Les travaux préconisés, qui consistent en une isolation des murs extérieurs, peuvent être chiffrés à la somme de 30 400 euros selon le devis des demandeurs et à 17 220 euros par le bureau d'études, lesquels peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 30 %. Ainsi, ils considèrent que le coût des solutions réparatoires est de 21 280 euros selon le devis des demandeurs et de 12 180 euros selon le chiffrage du bureau d'études.

 

S'agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ils indiquent que les appelants ne rapportent nullement la preuve du prétendu préjudice moral qu'ils invoquent. 

 

Ils affirment que dès que les travaux seront réalisés, les appelants n'auront aucun inconfort thermique et le coût de leur consommation énergétique sera réduit. 

 

Concernant le préjudice lié aux intérêts, assurances et garantie de prêt, dans la mesure où ces travaux ont été engagés avant la découverte de la prétendue erreur commise sur la catégorie énergétique du bien, ils considèrent que ce préjudice est inexistant et la demande des appelants mal fondée.

 

S'agissant du préjudice lié à l'impossibilité de faire racheter le prêt immobilier, en tant que préjudice purement hypothétique, rien ne permet d'établir que les travaux qui ont été engagés par le couple les auraient empêchés de renégocier le taux de leur crédit, et rien ne démontre que l'établissement bancaire aurait accepté la renégociation du taux de crédit.

 

Dans la mesure où les vendeurs ont dissimulé à leurs acquéreurs la réalité énergétique du bien et ont tiré parti de l'erreur de M. [B] qui a été de réaliser un DPE sur factures et non un DPE 3CL, ils prétendent qu'il est établi que les vendeurs avaient parfaitement connaissance que les factures communiquées à M. [B] pour établir son DPE ne reflétaient pas leurs habitudes réelles, de sorte qu'est démontrée une véritable volonté de la part des vendeurs de dissimuler à leurs acquéreurs la réalité énergétique du bien. Ainsi, l'acquéreur peut utilement agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de son vendeur en cas de DPE erroné.

 

Alors qu'au cours de l'expertise judiciaire Mme Hall a spécifié que le classement en catégorie D de l'immeuble litigieux n'était pas possible, ils soutiennent qu'une agence immobilière ne peut prétendre ignorer la différence existante entre un DPE 6.1 et un DPE 6.2. En s'abstenant d'intervenir, la Sarl Logisdéclic a donc participé à la réalisation du dommage. Ainsi, ils s'estiment bien fondés à solliciter la condamnation de la Sarl Logisdéclic à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Se prévalant des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, lequel dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables ou souscripteur originaire, la Sa Allianz Iard considère qu'elle ne pourra être condamnée solidairement avec son assuré que franchise contractuelle déduite, laquelle s'élève à 1 500 euros.

 

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la Sarl Hall 3, anciennement Logisdéclic demande à la cour, au visa des articles L. 134-1, L. 134-3, L. 271-4 et R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et 1382, devenu 1240 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la Sa Allianz Iard (sous réserve cependant de l'opposabilité à tous par la société Allianz du montant de la franchise contractuelle, soit une somme de 1 500 euros) in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l'opération immobilière ; les déboute de leurs demandes de surplus au titre des préjudices,

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la société Allianz Iard in solidum à verser à M. [A] et Mme [U] une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

. condamné M. [K], Mme [C], la Sarl Hall 3, M. [B] exerçant sous l'enseigne Energie Diag et la société Allianz Iard in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [M],

. dit que les rapports entre eux, la contribution à toute condamnation prononcée par la présente décision s'opérera comme suit :

. 50 % : M. [B] et la Compagnie Allianz Iard,

. 30 % : la société Hall 3 (anciennement Logisdéclic),

. 20 % : M. [K] et Mme [C],

. dit que les condamnations de la Sa Allianz Iard devront prendre en considération le montant de la franchise contractuelle opposable, laquelle s'élève à 1 500 euros,

. débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite, 

et statuant de nouveau,

à titre principal,

- juger qu'aucune faute n'est imputable à la société Hall 3, dans l'accomplissement de sa mission, et que sa responsabilité quasi délictuelle ne peut être engagée à l'égard des acquéreurs,

- déclarer mal fondée l'action engagée par M. [A] et Mme [C] à son encontre, - débouter, en conséquence, M. [A] et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes, à son égard,

à titre subsidiaire, si la société Hall 3 n'était pas mise hors de cause :

- débouter les consorts [A]-[U] de leurs demandes à son égard en l'absence de justification d'un préjudice qui ne peut consister qu'en un préjudice de perte de chance de mieux négocier le prix d'acquisition ou de renoncer à celle-ci,

- juger que les consorts [A]-[U] ne rapportent pas la preuve de l'existence des autres préjudices annexes qu'ils invoquent,

à titre infiniment subsidiaire,

- ramener la somme de 61 000 TTC au titre des travaux d'isolation à de plus justes proportions, notamment au regard des préconisations du Bet Domo Expertises, modification n°1,

- débouter les consorts [A]-[U] de leur demande de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- les débouter de leur demande de condamnation sur le fondement de la surconsommation énergétique,

- les débouter de leur demande de prise en charge d'un préjudice lié aux intérêts, assurance et garantie de prêt,

- les débouter de leur demande de condamnation à 22 260 euros pour préjudice lié à l'impossibilité de renégocier le prêt immobilier,

en tout état de cause,

- débouter M. [B], exerçant sous l'enseigne Energie Diag, et son assureur, la Sa Allianz Iard, en leur appel en garantie à son égard de la société Hall 3 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- débouter M. [K] en son appel en garantie à son égard de la société Hall 3 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner M. [B], exerçant sous l'enseigne Energie Diag, in solidum avec la Sa Allianz Iard, à garantir la société Hall 3 de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, en principal, frais et accessoires,

- condamner in solidum l'ensemble des parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

 

Rappelant que la profession de diagnostiqueur énergétique est une profession réglementée aux termes des dispositions du code de la construction et de l'habitation, elle soutient qu'il ne saurait être réclamé à un agent immobilier, simple intermédiaire commercial, qu'il s'immisce dans l'appréciation des compétences du diagnostiqueur. Dès lors que le diagnostic en litige avait été réalisé par M. [B], qui déclarait satisfaire aux exigences réglementaires qui précèdent, d'une part, et que ce diagnostic était le dernier a être réalisé sur le bien objet du mandat, d'autre part, elle considère qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur la pertinence du diagnostic réalisé par M. [B], et notamment en procédant à une comparaison ou un rapprochement avec le diagnostic de performance énergétique réalisé précédemment par la société Immodiag.

 

Elle fait valoir qu'elle n'a pas suggéré directement de prendre contact avec

M. [B]. Elle affirme avoir proposé deux ou trois noms de société de diagnostic, les vendeurs choisissant de s'adresser à M. [B] alors qu'ils étaient insatisfaits du premier.

 

Se fondant notamment sur les dispositions de l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, elle expose que dans l'éventualité d'une pluralité de diagnostics de performance énergétique relatif à un même bâtiment, il n'est attendu de l'intermédiaire immobilier qu'il communique à l'acquéreur qu'un seul diagnostic de performance énergétique, qui doit naturellement être celui le plus proche de la vente, ce qui a été le cas en l'espèce.

 

Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause par infirmation du jugement entrepris. Si la cour estimait qu'elle ne devait pas l'être, elle s'estime bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [B] et de son assureur, la Sa Allianz Iard, à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard.

 

Se prévalant des garanties de compétence que devrait présenter un diagnostiqueur professionnel et du rapport d'expertise judiciaire, qui a établi que le diagnostic de performance énergétique remis aux acquéreurs a été effectué par application d'une méthode de calcul erronée, elle considère si la cour devait retenir un préjudice, que seul le diagnostiqueur, qui a méconnu les règles qui doivent présider à l'établissement de son diagnostic, et a produit un diagnostic erroné, peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des acquéreurs.

 

Rappelant que la théorie de la perte de chance est appliquée en cas de faute du diagnostiqueur, elle souligne qu'en ce cas, la réparation du dommage ne peut être que partielle, et que le demandeur doit justifier que la situation eût été différente en présence de l'information et du conseil dont il prétend avoir été privé. Or, en l'espèce, elle fait valoir que les appelants ne produisent aucun élément justifiant le quantum du préjudice de perte de chance. 

 

Elle ajoute, comme le soulignent M. [B] et son assureur, que les appelants ne démontrent pas qu'à la date de leur achat, en 2014, à une période où le DPE n'avait qu'une valeur informative et revêtait une importance bien moindre qu'aujourd'hui, ils avaient fait de la catégorie énergétique du bien un élément déterminant lors de leur acquisition.

 

Ainsi, elle considère que les appelants devront être purement et simplement déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la société Logisdéclic, consistant à obtenir le montant des travaux d'isolation nécessaire pour obtenir un classement en catégorie D, soit 61 000 euros. Subsidiairement, ce préjudice ne pourra être supérieur à 10 000 euros, comme le souligne M. [B].

 

Elle explique que la demande indemnitaire de 61 000 euros ne correspond pas aux devis produits et analysés par l'expert judiciaire, en sorte qu'il est impossible de savoir précisément à quoi le chiffrage correspond. Elle ajoute que la plupart des devis qui ont été sollicités, avant même l'entrée dans les lieux et donc avant la découverte du désordre allégué, devront être écartés.

 

Elle précise que la solution permettant d'aboutir à un classement en catégorie D de l'immeuble consiste en une isolation des murs par l'extérieur, comme le suggère la modification n°1 du Bet Domo Expertises, à laquelle il conviendrait de soustraire le crédit d'impôt que les demandeurs pourraient obtenir pour cette catégorie de travaux.

 

Elle sollicite également le rejet de la demande indemnitaire formée par les appelants en réparation de leur préjudice moral.

 

S'agissant du préjudice résultant d'une surconsommation d'énergie, elle affirme d'une part, que les consorts [A]-[U] ne pouvaient pas tenir pour acquis que leur consommation énergétique se limiterait strictement à un montant mensuel unique, et d'autre part, que la somme obtenue par l'addition des dépassements effectués depuis leur entrée dans les lieux, quels que soient les mois ou années, ne peut pas être considérée comme une surconsommation énergétique. 

Sur le préjudice lié aux intérêts assurances et garantie de prêt évalué à

10 055,65 euros, elle explique que les appelants ne jugent utile ni d'en expliquer la cause, ou d'en préciser le mode de calcul, de sorte qu'ils devraient être déboutés de cette demande, d'autant plus que les travaux ont été engagés avant la découverte de l'erreur du DPE en litige.

 

Enfin, sur le préjudice lié à l'impossibilité de renégocier le prêt immobilier, elle considère notamment qu'

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