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TJ Lille, 29 août 2024, RG 24/01872


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Date
29/08/2024
Numéro
24/01872
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66d0b89f1bb6f60ce8baea6b

Texte de la décision

6,961 caractères

COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01872 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWH4

ORDONNANCE DE REJET
D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] [R] [W]

Vu la requête de M. [Z] [L] [R] [W] aux fins de demande de mise en liberté en date du 28 août 2024 reçue et enregistrée le 28 août 2024 à 18h39 (cf. Timbre du greffe)

Attendu que l’article R 552-17 du CESEDA dispose que :
“ l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.”


EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 août notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] [R] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 14 août 2024, confirmée par la Cour d’Appel le 16 août 2024.

Par requête en date du 27 août 2024, reçue le même jour à 18H39, [Z] [L] [R] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
annulation en date du 22 août 2024 par le tribunal de l’arrêté du 12 août 2024 fixant le pays de destination

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

En l’espèce les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce qu’u nouvel arrêté fixant le pays de destination a été notifié à [Z] [L] [R] [W] le 24 août 2024. L’administration a donc accompli toute diligence.

En conséquence, et sans avoir préalablement convoqué les parties, il y a lieu de rejeter la requête de [Z] [L] [R] [W]

PAR CES MOTIFS

Nous, Karine DOSIO, Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,

Vu l’article R 552-17 al 2 du CESEDAVu la requête déposée par Monsieur [Z] [L] [R] [W]
DIT n’y avoir lieu à convocation des parties

REJETTE la demande de fin de rétention administrative sollicitée.

DIT QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par les soins du greffe :

- Au requérant

- Monsieur LE PREFET DU NORD

- Monsieur le procureur de la République

Avisons l’Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail) au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : [Courriel 2]) ;

Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Lille le 29 août 2024

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Cour d'Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI

Tribunal
Judiciaire
de LILLE

cabinet du
juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention
N° du Parquet : N° RG 24/01872 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWH4
au

Commandant du Centre de Rétention Administratif

[Adresse 4]
[Localité 1]

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LILLE.

Fait à LILLE, Le 29 août 2024,
Le greffier

RECEPISSE

La personne retenue: Monsieur [Z] [L] [R] [W]

retenue au Centre de Rétention Administratif de [Localité 3]-[Localité 1]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative

date et heure de remise de l'ordonnance :

le : à

Signature de la personne retenue le greffe

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