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TJ Paris, 19 mars 2024, RG 23/03568


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Date
19/03/2024
Numéro
23/03568
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66d0bc251bb6f60ce8bb2319

Texte de la décision

7,615 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeurs

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/03568 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZV6

N° MINUTE : 2024/21

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par MOCKEL Sandra
Avocate inscrit au Barreau de Paris

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par MOCKEL Sandra
Avocate inscrit au Barreau de Paris

Monsieur [Y] [N] [C], demeurant Représenté légalement par M [N] et Mme [C] - [Adresse 2]
représenté par MOCKEL Sandra
Avocate inscrit au Barreau de Paris

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par MOCKEL Sandra
Avocate inscrit au Barreau de Paris

Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par MOCKEL Sandra
Avocate inscrit au Barreau de Paris

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03568 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZV6

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03568 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZV6

Aux termes d'une requête reçue le 25 mars 2023, Monsieur [E] [N] , Madame [M] [C] , Monsieur [Y] [N] [C] ,représenté par Monsieur [N] et Madame [C] , Madame [H] [Z] et Madame [O] [Z] ont fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 2000 € sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
- 25 € en application de l’article 14 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
- 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir acheté 5 places auprès de la société ROYAL AIR MAROC ; sur le vol AT 559 du 4 juillet 2021 - 22H 45 Casablanca Mohammed V Cotonou lequel a été annulé sans réacheminement ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société ROYAL AIR MAROC n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de retard d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers

Au regard de l’article 7 du Règlement CE n° 261/2004 :
« lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3 500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)

En considération de ces éléments et des pièces du dossier , la distance étant de 3174 km entre l’aéroport de départ et celui d’arrivée , la société ROYAL AIR MAROC, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [E] [N] , Madame [M] [C] , Monsieur [Y] [N] [C] ,représenté par Monsieur [N] et Madame [C] , Madame [H] [Z] et Madame [O] [Z] la somme totale de 2000 € ( 400 € chacun ) en application des articles 5 et 7 du Règlement CE n° 261/2004 , sans qu’il y ait lieu , par ailleurs, à faire application de l’article 14 de ce même texte.

2 - Sur les demandes subséquentes.

- Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [E] [N] , Madame [M] [C] , Monsieur [Y] [N] [C] ,représenté par Monsieur [N] et Madame [C] , Madame [H] [Z] et Madame [O] [Z] de ce chef de demande.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Monsieur [E] [N] , Madame [M] [C] , Monsieur [Y] [N] [C] ,représenté par Monsieur [N] et Madame [C] , Madame [H] [Z] et Madame [O] [Z] la somme totale de 750 € ( 150 € chacun ) à titre d’ indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

Le surplus des demandes doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [E] [N] , Madame [M] [C] , Monsieur [Y] [N] [C] ,représenté par Monsieur [N] et Madame [C] , Madame [H] [Z] et Madame [O] [Z] la somme totale de 2000 € ( 400 € chacun ) en application des articles 5 et 7 du Règlement CE n° 261/2004.

Déboute Monsieur [E] [N] , Madame [M] [C] , Monsieur [Y] [N] [C] ,représenté par Monsieur [N] et Madame [C] , Madame [H] [Z] et Madame [O] [Z] de leurs autres demandes.

Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [E] [N] , Madame [M] [C] , Monsieur [Y] [N] [C] ,représenté par Monsieur [N] et Madame [C] , Madame [H] [Z] et Madame [O] [Z] la somme totale de 750 € ( 150 € chacun ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le greffier, le président

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