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CA Aix-en-Provence, 29 août 2024, RG 24/01334


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Date
29/08/2024
Numéro
24/01334
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66d1606184a0d39533372e88

Texte de la décision

4,054 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AOÛT 2024

N° 2024/01334

N° RG 24/01334 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTVC

Copie conforme

délivrée le par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

APPELANT

Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

de nationalité Française

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

MINISTÈRE PUBLIC

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 août 2024,

Signée par Mme Anne-Laurence CHALBOS, présidente à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'appel interjeté le 28 Août 2024 à 18H56 par Madame [P] [L] déclarant faire appel d'une ordonnance rendue le 28 août 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ordonnant l'assignation à résidence de son époux M. [C] [N] [X], non jointe à la déclaration d'appel ;

Vu le courrier électronique adressé par le greffier le 29 août 2024 à 15h32, invitant les parties à faire connaître leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel encourue au regard des dispositions des articles L.743-31 et R.743-10 du CESEDA ;

Vu les observations adressées par Mme [P] [L] à 17h13 ;

Vu les observations adressées par le représentant du ministère public à 17h15 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

La déclaration d'appel formée par Mme [P] [L] à l'encontre d'une ordonnance à laquelle elle n'est pas partie et qui statue, selon les termes de l'appel, à l'égard de M. [C] [N] [X] est manifestement irrecevable au regard des articles L.743-31 et R.743-10 du CESEDA et 542 du code de procédure civile.

La circonstance que selon l'appelante, M. [C] ait l'intention de procéder personnellement à une déclaration d'appel, qui donnera lieu à l'enregistrement le cas échéant d'une procédure d'appel distincte, n'a pas d'incidence sur l'irrecevabilité de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision en dernier ressort,

Jugeons irrecevable la déclaration d'appel de Madame [L] [P].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Madame [P] [L]

de nationalité Française

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

-

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l'appel interjeté par :

Madame [P] [L]

née en à

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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