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CA Nîmes, 29 août 2024, RG 24/01828


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Date
29/08/2024
Numéro
24/01828
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
66d1608084a0d39533372fac

Texte de la décision

12,384 caractères

ARRÊT N°

N° RG 24/01828 - N°Portalis

DBVH-V-B7I-JGV5

ID

Cour d'appel de NÎMES

Arrêt N° 270

02 Juin 2022

RG:20/00539

[P] veuve [W] [R] [T]

[H] épouse [Z]

[H] épouse [G]

[A]

[H] épouse [M]

C/

[S]

[I]

[P]

[H]

Grosse délivrée

le 29/08/2024

à Me Pierre Pamard

à Me Georges Pomiès

Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 29 AOÛT 2024

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

Mme [J] [P] veuve [W] [R] [T]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 72]

[Adresse 51]

[Localité 57]

Mme [B] [H] épouse [Z]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 61]

[Adresse 36]

[Localité 55]

Mme [V] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 61]

[Adresse 37]

[Localité 55]

M. [L] [A]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 66]

[Adresse 52]

[Localité 65] (Espagne)

Mme [N] [H] épouse [M]

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 71]

[Adresse 34]

[Localité 49]

Représentés par Me Pierre Pamard, avocat au barreau d'Avignon

et par Me Vanessa Kayal, avocate au barreau de Toulon

CONTRE :

M. [C] [S]

né le [Date naissance 38] 1957

[Adresse 70]

[Localité 56]

Représenté par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes et par Me Martine Furioli-Beaunier, avocate au barreau d'Avignon

M. [U] [I]

né le [Date naissance 40] 1948 à [Localité 58] (Algérie)

[Adresse 50]

[Localité 12]

Assigné le 5 juin 2020 à personne

Sans avocat constitué

M. [E] [P]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 58] (Algérie)

[Adresse 53]

[Localité 54]

Assigné le 18 juin 2020 à étude d'huissier

Sans avocat constitué

Mme [D] [H]

née le [Date naissance 43] 1954 à [Localité 71]

[Adresse 41]

[Localité 73] (Royaume-Uni)

Attestation de transmission pour assignation au Royaume Uni le 25 mai 2020

Sans avocat constitué

Affectant l'arrêt n° 270 du 2 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 mai 2012 le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d' [Y] [H].

Par jugement contradictoire du 20 février 2018, saisi à la suite d'un procès-verbal de difficultés établi par le notaire, le tribunal :

- a attribué à M. [C] [S], moyennant éventuellement soulte, le bien immobilier sis à [Localité 56] (84) ainsi que 2 ha de terrain y attenant, savoir les parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44] et [Cadastre 45],

- a ordonné la Iicitation à la barre du tribunal de grande instance d'Avignon des lots 125, 166 et 310 de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 69] » sis à [Localité 59] cadastré section IO n°[Cadastre 48] lieu dit [Adresse 60] sur la mise à prix de120 000 euros, ainsi que de diverses autres parcelles situées lieudit [Adresse 64], lieudit [Adresse 62], lieudit [Adresse 67], lieudit [Adresse 63],

- a ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Paris auquel il a donné commission rogatoire à cette fin , de la moitié indivise en pleine propriété des lots 13, 22 et 26 de l'immeuble en copropriété cadastré commune de [Localité 68] lieudit [Adresse 33] section BV [Cadastre 5] sur la mise à prix de 42 500 euros,

- a dit que les prix de vente seront déposés entre les mains du notaire instrumentaire en vue des opérations de partage,

- a renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de poursuivre les opérations en tenant compte du dispositif,

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage y compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 12 février 2020, M. [L] [A] et Mmes [J] [P] et [N], [V] et [B] [H] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt de défaut avant-dire droit du 9 décembre 2021, la cour  :

- a infirmé le jugement en ce qu'il a attribué à M. [C] [S] les parcelles cadastrées BH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44] et [Cadastre 45] à [Localité 56],

Statuant à nouveau

- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 février 2022,

- a enjoint aux appelants de communiquer à la cour les éléments lui permettant de déterminer la mise à prix de chacune des parcelles cadastrées BH n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 35], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 39], [Cadastre 42], [Cadastre 44] et [Cadastre 45] à [Localité 56] et de produire un relevé cadastral permettant de situer précisément l'emplacement desdites parcelles,

- a réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mmes [J] [P], [N], [B] et [V] [H] et M. [L] [A] ont communiqué le 2 février 2022 par RPVA les pièces réclamées par la cour.

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 février 2022, M. [C] [S], estimant que ces pièces ne suffisaient pas à déterminer la mise à prix des parcelles concernées, a demandé à la cour

- de confirmer l'attribution préférentielle à son profit des parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 15] situées à [Localité 56] (84),

- de débouter les appelants de leur demande de licitation des parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 21],[Cadastre 23],[Cadastre 26],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 46] et [Cadastre 47] à [Localité 56] (84)

- de condamner Mmes [J] [P], [N], [V] et [B] [H] et M. [L] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de défaut du 2 juin 2022 cette cour :

- a ordonné la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Avignon des parcelles situées à [Localité 56] (84) cadastrées section BH

- n°[Cadastre 6] sur la mise à prix de 108 euros,

- n°[Cadastre 7] sur la mise à prix de 1 446 euros

- n°[Cadastre 13] sur la mise à prix de 285 euros,

- n°[Cadastre 20] sur la mise à prix de 240 euros,

- n°[Cadastre 22] sur la mise à prix de 114 euros,

- n°[Cadastre 27] sur la mise à prix de 187,20 euros,

- n°[Cadastre 35] sur la mise à prix de 210 euros

- n°[Cadastre 16] sur la mise à prix de 7 380 euros,

- n°[Cadastre 17] sur la mise à prix de 1 320 euros,

- n°[Cadastre 18] sur la mise à prix de 131 euros,

- n°[Cadastre 19] sur la mise à prix de 1 795 euros,

- n°[Cadastre 39] sur la mise à prix de 642 euros

- n°[Cadastre 42] sur la mise à prix de 236,40 euros

- a dit qu'en cas de carence d'enchère, la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers puis de la moitié,

- a dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues par les articles R.322-30 à R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- a dit que les prix de vente seront déposés entre les mains du notaire instrumentaire en vue des opérations de partage,

Y ajoutant

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024 M. [L] [A] et Mmes [J] [P] et [N], [V] et [B] [H] demandent à la présidente de la chambre, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt en ce qu'il a omis à son dispositif d'inclure dans le périmètre de la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Avignon les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 56] section BH n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 44] et [Cadastre 45], pourtant également concernées par l'appel, et qui avaient déjà été omises du dispositif de l'arrêt avant-dire-droit du 9 décembre 2021.

Invité à cet effet le 6 juin 2024 M. [C] [S] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur cette requête, à laquelle il sera en conséquence fait droit.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rectifie le dispositif de l'arrêt de cette cour du 2 juin 2022 en ce sens que au lieu de

'Ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Avignon des parcelles situées à [Localité 56] cadastrées section BH

- n°[Cadastre 6] sur la mise à prix de 108 euros,

- n°[Cadastre 7] sur la mise à prix de 1 446 euros

- n°[Cadastre 13] sur la mise à prix de 285 euros,

- n°[Cadastre 20] sur la mise à prix de 240 euros,

- n°[Cadastre 22] sur la mise à prix de 114 euros,

- n°[Cadastre 27] sur la mise à prix de 187,20 euros,

- n°[Cadastre 35] sur la mise à prix de 210 euros

- n°[Cadastre 16] sur la mise à prix de 7 380 euros,

- n°[Cadastre 17] sur la mise à prix de 1 320 euros,

- n°[Cadastre 18] sur la mise à prix de 131 euros,

- n°[Cadastre 19] sur la mise à prix de 1 795 euros,

- n°[Cadastre 39] sur la mise à prix de 642 euros

- n°[Cadastre 42] sur la mise à prix de 236,40 euros

- dit qu'en cas de carence d'enchère, la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers puis de la moitié,

- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues par les articles R 322-30 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les prix de vente seront déposés entre les mains du notaire instrumentaire en vue des opérations de partage,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.'

Il y a lieu de lire :

'Ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Avignon des parcelles situées à [Localité 56] cadastrées section BH

- n°[Cadastre 6] sur la mise à prix de 108 euros,

- n°[Cadastre 7] sur la mise à prix de 1 446 euros

- n°[Cadastre 13] sur la mise à prix de 285 euros,

- n°[Cadastre 20] sur la mise à prix de 240 euros,

- n°[Cadastre 22] sur la mise à prix de 114 euros,

- n°[Cadastre 27] sur la mise à prix de 187,20 euros,

- n°[Cadastre 35] sur la mise à prix de 210 euros

- n°[Cadastre 16] sur la mise à prix de 7 380 euros,

- n°[Cadastre 17] sur la mise à prix de 1 320 euros,

- n°[Cadastre 18] sur la mise à prix de 131 euros,

- n°[Cadastre 19] sur la mise à prix de 1 795 euros,

- n° [Cadastre 24] sur la mise à prix de 1 545 euros

- n°[Cadastre 25] sur la mise à prix de 1 720 euros

- n°[Cadastre 32] sur la mise à prix de 3 840 euros

- n°[Cadastre 39] sur la mise à prix de 642 euros

- n°[Cadastre 42] sur la mise à prix de 236,40 euros

- n°[Cadastre 44] sur la mise à prix de 4 672,85 euros

- n°[Cadastre 45] sur la mise à pris de 6 175 euros

- dit qu'en cas de carence d'enchère, la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers puis de la moitié,

- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues par les articles R 322-30 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les prix de vente seront déposés entre les mains du notaire instrumentaire en vue des opérations de partage,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.'

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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