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CA Paris, 29 août 2024, RG 24/03951


Vérifier : CA Paris, 29 août 2024, RG 24/03951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2024
Numéro
24/03951
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66d1608484a0d39533372fe1

Texte de la décision

6,288 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03951 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5QA

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 16h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [N] [L] [B]

né le 02 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité mexicaine

comparant

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Annick Ralitera, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu et Associé substituant Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de. [V] [N] [L] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 26 août 2024 jusqu'au 21 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 16h03 complété à 16h41, par M. [V] [N] [L] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [N] [L] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné

En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé comme suit :

Monsieur [L] [V] a fait l'objet antérieurement d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait

Il ne justifie pas de garanties de représentation puisque :

Il a dissimulé des éléments de son identité

Ne peut justifier d'un lieu de résidence stable

S'est précédemment soustrait à une mesure antérieure

Et risque de se soustraire définitivement à son retour

Monsieur [V] [L] [B] conteste la motivation retenue en ce qu'elle ne tient pas compte de son adresse effective et du fait qu'il est le père de deux filles mineures, placées, mais dont il a seul la charge financière.

Toutefois, si Monsieur [V] [L] [B] produit les actes de naissance de ses filles, il ne fournit aucune pièce de nature à démontrer qu'il en a la charge financière et affective effective, seul, comme il l'affirme, ne démontrant pas, notamment qu'il bénéficierait d'un droit de visite. Par ailleurs, à l'occasion de l'audition administrative du 3 mai 2024 il a indiqué que les enfants étaient pris en charge par leur mère. A cette même occasion, interrogé sur son logement, il n'a fourni aucune adresse ni aucune preuve d'un hébergement stable et effectif. Enfin, Monsieur [V] [L] [B] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant d'envisager une assignation à résidence.

Au regard de l'ensemble de ces éléments l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [V] [L] [B] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration. La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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