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CA Paris, 29 août 2024, RG 24/03958


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Date
29/08/2024
Numéro
24/03958
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66d1608484a0d39533372fe5

Texte de la décision

5,250 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03958 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TF

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2024, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [X] [H]

né le 23 Décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité malienne

ayant pour conseil en première instance, Me Cécile Schwarz, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 août 2024, à 13h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 28 Août 2024 , à 15h26;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Août 2024, à 16h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 28 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [H] à 17h05,

- à Me Cécile Schwarz, avocat au barreau de Paris à 16h50

- et au préfet de police, à 16h50;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [H] du 28 août 2024 à 17h07 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Exposé des faits

Monsieur [X] [H] a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 août 2024.

Par ordonnance en date du 28 août 2024, à 13h11, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'administration. La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 15h26.

Le procureur de la République a interjeté appel le 28 août 2024 à 16h50 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, si le conseil de Monsieur [X] [H] indique qu'il dispose de garanties de représentation avec un contrat de travail à durée indéterminée et une adresse stable et fixe, aucune pièce n'est produite alors même que Monsieur [X] [H], lors de l'audition administrative réalisée le 16 mai 2024, a indiqué être sans profession et a donné une adresse dans le 13ème arrondissement alors qu'il est domicilié dans le 16ème dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur [X] [H] devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 août 2024 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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