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CA Paris, 29 août 2024, RG 24/00496


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Date
29/08/2024
Numéro
24/00496
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66d1608484a0d39533372fed

Texte de la décision

4,699 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024

(n°496, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02515

COMPOSITION

Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Mme [K] [C]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 29 août 2024 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 29 août 2024 à 14h17, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 août 2024 à 14h59 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND

demeurant [Adresse 3]

Informé le 29 août 2024 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général,

Informé le 29 août 2024 à 14h04, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile ;

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [K] [C] a fait l'obiet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques au centre hospitalier Barthélemy Durand - [Adresse 1], depuis le 15 juillet 2024.

Mme [K] [C] est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 15 juillet 2024 à 11h42.

Par requête du 22 août 2024 le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant cette patiente a sollicité la poursuite de sa mesure d'isolement.

Par ordonnance rendue le 22 août 2024 à 17h55, le JLD du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de cette mesure.

Par courrier du 26 août 2024 reçu au greffe du tribunal judiciaire d'Evry le 29 août 2024, Mme [K] [C] a relevé appel de cette décision en indiquant que son état de santé ne présentait pas de danger, ni pour elle, ni pour autrui.

La déclaration d'appe1 a été enregistrée au greffe de la cour d'appel .

Le conseil de l'appelante a adressé ses observations le 29 août 2024 à 14h59 et a demandé au magistrat délégué du Premier Président de :

- infirmer l'ordonnance

-déclarer nulle la procédure d'isolement

- ordonner la levée de la mesure d'isolement de Mme [K] [C].

MOTIFS

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.

L'établissement hospitalier a transmis à la cour par courriel du 29 août 2024 à 13h57 le justificatif de la clôture de l'isolement faite par le Dr [T] [U].

Il y a donc lieu de dire et juger que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATE la clôture de l'isolement de Mme [K] [C].

DIT et juge par conséquent que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé le 29 AOUT 2024 à 16h30.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 aout 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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