CA Toulouse, 29 août 2024, RG 24/00823
Vérifier : CA Toulouse, 29 août 2024, RG 24/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
29/08/2024
N° RG 24/00823 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCJU
Décision déférée - 16 Avril 2021 - Tribunal de Commerce d'AVIGNON -202009746
SA AXA FRANCE IARD
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
C/
S.A.S. HELEN TRAITEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°133
***
Le vingt neuf août deux mille vingt quatre, nous,I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller délégué, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légaldomicilié en qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
société d'assurance mutuelleprise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. HELEN TRAITEUR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Elodie LACHAMBRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Vu l'appel interjeté le 27/02/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Vu les conclusions de désistement à l'instance et d'action de la partie appelante transmise par la voie électronique le 28 juin 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation de desistement de la partie intimée reçues par la voie électronique le 27 juin 2024 ;
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de S.A. AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Les parties s'entendent pour conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'instance et d'action de la S.A. AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
Déclarons la Cour dessaisie.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
Le greffier Le conseiller délégué
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.