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CA Versailles, 29 août 2024, RG 24/05706


Vérifier : CA Versailles, 29 août 2024, RG 24/05706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2024
Numéro
24/05706
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
66d1609884a0d395333730df

Texte de la décision

3,787 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/05706 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXH3

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[H] [J]

Me CAUSSADE

Hop. MGEN

[V] [U]

Min. public

ORDONNANCE

Le 29 Août 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Marina IGELMAN, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [J]

actuellement hospitalisé

à la clinique MGEN de [Localité 5]

à [Localité 5]

comparant, assisté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [3]

représenté par madame [Z] [K]

Madame [V] [U], tiers

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 29 Août 2024 où nous étions Madame Marina IGELMAN, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 août 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (sa mère).

Par requête enregistrée le 14 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [J].

M. [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024.

Par avis en date du 27 août 2024, le ministère public indique que le maintien de l'hospitalisation complète est justifiée, le patient ayant tendance à minimiser ses troubles.

Le certificat de situation du docteur [N] [X] en date du 28 août 2024 mentionne que si l'état clinique de M. [H] [J] évolue bien, cela demeure fragile et que son état nécessite le maintien de l'hospitalisation complète afin de travailler l'adhésion aux soins et la reconnaissance des troubles.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de M. [H] [J] a indiqué que les éléments qui manquaient à la procédure ayant été transmis par l'hôpital, son client souhaitait se désister de son appel.

M. [H] [J] a confirmé qu'il se désistait de son appel.

MOTIVATION

Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

 

PAR CES MOTIFS

Nous, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Donnons acte du désistement de l'appel,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le greffier, Le conseiller,

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