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TJ Bobigny, 30 août 2024, RG 24/06930


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Date
30/08/2024
Numéro
24/06930
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66d2080260c0d64ddd4e8198

Texte de la décision

5,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAI
MINUTE: 24/1731

Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024 , assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [X]
né le 01 Septembre 2002 à [Localité 7] (PAKISTAN)
Chez Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], sis [Adresse 2] - [Localité 5]

présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 9]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024

Le 21 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].

Le 26 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024

A l’audience du 30 Août 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [Y] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 28 août 2024, que Monsieur [Y] [X] a été hospitalisé à la suite de troubles de comportement dans un contexte de non observance thérapeutique. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment des attitudes d’écoutes sous-tendues par un mécanisme délirant hallucinatoire et un risque imminent de mise en danger. L’avis motivé souligne notamment un délire de persécution mal systématisé à mécanisme hallucinatoire et une adhésion passive au traitement.

A l’audience de ce jour, Monsieur [Y] [X] regrette son comportement avec sa famille et qu’avec le traitement, il entendait des voix. Il indique que le traitement médicamenteux est lourd et qu’il a faim car la nourriture ne lui convient pas. Hormis le sujet de la nourriture, Monsieur [Y] [X] n’offre pas d’éléments permettant de s’assurer d’un suivi à l’extérieur.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [8] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 30 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge des libertés et de la détention

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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