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TJ Bobigny, 30 août 2024, RG 24/06951


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Date
30/08/2024
Numéro
24/06951
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66d2080360c0d64ddd4e81a1

Texte de la décision

5,828 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/06951 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZER
MINUTE: 24/1740

Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024 assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [H]
né le 31 Décembre 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER

présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024

Le 20 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [H] .

Depuis cette date, Monsieur [G] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 Août 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024
A l’audience du 30 Août 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [G] [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.

L’article L.3213-2 du même code dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 août 2024, que Monsieur [G] [H] a été hospitalisé, à la demande du représentant de l’Etat à la suite d’une garde à vue pour avoir circulé sur la voie publique, pieds nus, en possession d’une hache. Lors de la période d’observation, il était noté un délire de persécution à l’encontre des voisins, à mécanisme interprétatif ainsi que des idées de grandeur. Il est dans le déni de ses troubles avec une compliance fragile aux soins. Son comportement reste imprévisible avec un risque d’hétéroagressivité.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [G] [H] a une attitude mégalomane avec des idées de grandeur mais ne manifeste pas d’hallucinations. Il adhère passivement aux soins.

A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [H] indique que la mesure est disproportionnée et indique que les médecins sont directifs. Il indique être prêt à suivre des soins en ambulatoire. Toutefois, vivant seul, il n’apporte pas d’élements permettant de s’assurer d’un suivi médical à l’extérieur, sans risque de rechute.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 30 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention

Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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