Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source hf_dump

TJ Lyon, 27 août 2024, RG 24/00021


Vérifier : TJ Lyon, 27 août 2024, RG 24/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2024
Numéro
24/00021
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
66d20b4960c0d64ddd4ec48b

Texte de la décision

9,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [X]
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDGQ

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :

Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK
- 1086

Copie Commissaire de justice :

S.E.L.A.R.L. HOR ([Localité 8])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 Juin 2024 devant :

Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE (R.C.S. Paris 542 029 848)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [F] [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

PARTIE SAISIE

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [F] [K] [X] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 143.796,97 € arrêtée au 3 Octobre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte de vente contenant prêt dressé par Maître [E] [U], notaire associé membre de la SCP “[J] [D], [E] [U] et [O] [R]”, titulaire d’un office notarial à [Localité 7] (69), au bureau annexe sis à [Localité 6] (69), le 11 Juin 2011, publié auprès du Service de la Publicité foncière de LYON 5ème Bureau, le 28 Juillet 2011, Volume 2011 P n°4493, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée auprès du Service de la publicité foncière de Lyon 5ème Bureau, le 28 Juillet 2011, Volume 2011 V n°2445, suivi d’un renouvellement suite à l’AFAF du 28 Septembre 2018, Volume 690 P n°05 2018R2, publié le 11 Mars 2019, Volume 2019V n°970.

Monsieur [F] [K] [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Janvier 2024 au Service de la publicité foncière Lyon, sous les références LYON - 1er Bureau / 2024 S / N° 1, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [F] [K] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- de dire et juger que :
- les avis prévus aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre,
- l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- seront précisés sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite
- il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites internet encheres-publiques.com et [Courriel 5]
- les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3

- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire, appelée à l’audience du 28 Mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 25 Juin 2024.

A l’audience du 25 Juin 2024, le conseil de S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.

Monsieur [F] [K] [X] a comparu en personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [F] [X] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 143.796,97 € arrêtée au 03 octobre 2023.

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la vente forcée

Aucune demande de vente amiable n'ayant été soutenue à l'audience de renvoi, et aucun justificatif n'étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée, en rappelant au débiteur saisi qu'il a la possibilité de désintéresser le créancier poursuivant jusqu'au jour de l'audience d'adjudication.

Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au 21 Novembre 2024 à 13 heures 30, et la visite préalable des lieux au Mardi 5 Novembre 2024 de 10 heures à 12 heures.

Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.

Sur les publicités

Conformément à l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'autoriser le CREDIT FONCIER DE FRANCE à compléter les publicités légales selon les modalités sollicitées à cette fin dans son acte d'assignation, afin de permettre de garantir la plus grande attractivité possible de la vente aux enchères.

Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 07 Novembre 2023 publié le 05 Janvier 2024 sous les références LYON - 1er Bureau / 2024 S / N° 1 ;

FIXE la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 143.796,97 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 3 Octobre 2023, outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [F] [K] [X] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT DIX HUIT MILLE EUROS (118.000,00 Euros),

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 21 Novembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 5 Novembre 2024 de 10 heures à 12 heures,

DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 8] (69), pour faire exécuter le jugement d’orientation,

AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code par une photographie du bien à vendre ;

AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à compléter les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code, par l’indication des dates, heures et lieux de la visite,

AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à compléter les avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur deux sites nationaux internet spécialisés de son choix ;

DIT que ces annonces seront similaires à l'avis prévu à l'article R322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;

AUTORISE la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à recourir pour la réalisation des affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d’exécution à un format pouvant être supérieur à un format A3,

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.