Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Paris, 28 août 2024, RG 23/03526


Vérifier : TJ Paris, 28 août 2024, RG 23/03526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2024
Numéro
23/03526
Chambre
PS ctx protection soc 5
Type
Autre
Id
66d20da560c0d64ddd4ee2f9

Texte de la décision

3,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP

N° MINUTE :

Requête du :
03 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par : Mme [F] [D]

DÉFENDERESSE

Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions envoyées aux parties en LS le:
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP
DEBATS

A l’audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu sur le siège
Réputé contradictoire
en premier ressort

Vu la requête introduite le 03 octobre 2023 par l'association [4] contre URSSAF ILE-DE-FRANCE, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 26 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 pour recouvrement de 5 868,22 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes à la période de décembre 2022.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. L'U.R.S.S.A.F est demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte.

A l'audience l'URSSAF ILE-DE-FRANCE a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son action en recouvrement suite à la régularisation de la solde.

Il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE.

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de l'URSSAF qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES ;

Dit que les éventuels dépens seront supportés par U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES .

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

Page 2 et dernière

Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP

Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP

N° RG 23/03526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BNP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Association [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.