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TJ Paris, 27 août 2024, RG 24/02435


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Date
27/08/2024
Numéro
24/02435
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
66d20da760c0d64ddd4ee320

Texte de la décision

4,171 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. EUROPEENNE DE COUVERTURE PAPIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-Marie MASSON

rectifie le jugement du 30 novembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/03259

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VDI

RG initial : 23/03259

Requête en rectification du : 08 février 2024

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 27 août 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EUROPEENNE DE COUVERTURE PAPIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 27 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02435 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VDI

Par requête en erreur matérielle en date du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 30 novembre 2023 à l’encontre de la SARL Européenne de couverture PAPIN en ce que la juridiction n’a pas repris dans son dispositif le montant de la condamnation du défendeur au payement de dommages et intérêts fixés par la juridiction dans sa motivation à hauteur de 2500,00 euros et non à hauteur de 250,00 euros ainsi que cela figure dans le dispositif.

Le greffe de la juridiction a adressé un courrier aux parties en date du 22 avril 2024 pour les convoquer à l’audience du 22 mai 2024.

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires confirme sa requête en erreur matérielle.

La SARL Européenne de couverture PAPIN est non comparante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la juridiction, dans son jugement civil en date du 30 novembre 2023, n’a pas repris dans son dispositif le montant de 2500,00 euros fixé par la juridiction dans sa motivation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a saisi la juridiction pour erreur matérielle.

Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.

Dit qu’en page 4, dans le dispositif, il convient de rajouter à la place de

« condamne la Société européenne de couverture Papin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 250,00 euros au titre des dommages et intérêts »,

La formule suivante « condamne la Société européenne de couverture Papin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2500,00 euros au titre des dommages et intérêts ».

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 30 novembre 2023 ;

Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :

Dit qu’en page 4, dans le dispositif, il convient d’inscrire la formule suivante,

« condamne la Société européenne de couverture Papin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2500,00 euros au titre des dommages et intérêts » ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Juge,

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