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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 30 août 2024, RG 24/04785


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Date
30/08/2024
Numéro
24/04785
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66d20da760c0d64ddd4ee32c

Texte de la décision

3,715 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL HKH AVOCATS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42R5

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE
La S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET et Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DÉFENDERESSE
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42R5

Par acte du 6 mai 2024, la S.A. YOUNITED a fait assigner devant cette juridiction madame [K] [H] pour obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 26381,79 €, avec intérêts contractuels capitalisés de 2,44% à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et ce, au titre du solde d'un prêt personnel selon offre émise le 12 avril 2022 pour un montant de 24630,09 euros . Il est également demandé sa condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la S.A. YOUNITED a confirmé ses demandes.

La partie défenderesse, régulièrement citée par acte du commissaire de justice délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

SUR CE,

Sur la demande principale

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ;

La demande est régulière et recevable.

Elle est bien fondée par les pièces produites (offre préalable de prêt, fiche de dialogue, consultation du FICP, tableau d'amortissement, décompte et historique, mises en demeure sans effet, notamment).

Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 26381,79 € , avec intérêts contractuels de 2,44 % à compter de la dernière mise en demeure présentée le 8 août 2023.

La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.

L'équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles engagés.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:

Condamne madame [K] [H] à verser à la S.A. YOUNITED la somme de 26.381,79 € , avec intérêts contractuels de 2,44 % à compter du 8 août 2023,

Dit que les intérêts moratoires dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 6 mai 2024,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne madame [K] [H] aux dépens de l'instance,

Rejette le surplus et toute autre demande.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de Paris,

La greffière Le juge des contentieux de la protection

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