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TJ Évry, 30 août 2024, RG 24/00480


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Date
30/08/2024
Numéro
24/00480
Chambre
J.L.D-35 BIS
Type
Autre
Id
66d219596724b66d0fc388be

Texte de la décision

5,616 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 30 Août 2024
Dossier n° N° RG 24/00480 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLR4 et N° RG 24/00482

ORDONNANCE DE NON LIEU A STATUER
SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Nicolas REVEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L.741-1 à 7, L.744-4 al 3, L.744-4 al 1 et 2, et R.744-5 à R.744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 26 août 2024, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [H] [F] [G],
né le 01 Janvier 1993 à ETHIOPIE
Demeurant : Dirp -
Nationalité : Ethiopienne

Vu la décision préfectorale en date du 26 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 26 août 2024 à 14 h 37,

Vu la requête de M. [H] [F] [G] enregistrée au greffe le 27 Août 2024 à 12 h 17 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 29 Août 2024 à 09 h 53 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

M. [H] [F] [G] absent à l’audience de ce jour, n’ est pas représenté par Me Patricia PAPY;

Attendu que M. [H] [F] [G] a été avisé de la présente audience, l’intéressé n’est pas comparant à l’audience de ce jour, les escortes du centre de rétention administrative ayant indiqué que M. [H] [F] [G] a été placé en détention provisoire et sous mandat de dépot le 29 août 2024 par le Tribunal Correctionnel d’Evry-Courcouronnes ce que le service correctionnel confirme;
Dès lors la rétention administrative aynat pris fin, il n’y a lieu de statuer sur la demande de prolongation;

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 24/00480 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLR4 et celle introduite par M. [H] [F] [G] enregistrée sous le numéro N° RG 24/00482

I- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que les moyens de la contestation n’apparaissent pas fondés ;

Attendu que la requête apparaît recevable et le placement régulier;

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que la rétention administrative a pris fin, qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de prolongation deposée par la préfecture ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le numéro N° RG 24/00480 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLR4 et celle introduite par M. [H] [F] [G] enregistrée sous le numéro RG 24/00482

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [F] [G] régulière ;

CONSTATONS que la retention administrative de M. [H] [F] [G] a pris fin;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [F] [G];

Fait à EVRY le 30 Août 2024 à 10 h 43

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé par voie électronique au CRA de [Localité 3] que:
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

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